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Le premier essai d'une codification du droit civil en Suisse. 1

Beaucoup d'idées et beaucoup d'illusions, beaucoup de grandes idées et beaucoup d'illusions généreuses, tel est le bilan intellectuel et moral de la République helvétique «une et indivisible», qui fut si profondément divisée. On s'imaginait, avec une noble candeur, que d'excellentes intentions et de beaux principes suffisent à transformer un pays. On avait assisté à l'immense et tumultueux effort de la Révolution française; on se flattait de mettre à. profit les expériences de la nation voisine et de faire mieux qu'elle. Le rêve d'une Suisse nouvelle ne fut qu'un rêve. Et pourtant, ce rêve n'a pas été vain.

De toutes les semences jetées d'une main prodigue au vent de l'avenir, la plupart sont tombées sur un

sol qui n'était pas préparé à les recevoir. Elles y ont dormi longtemps, mais celles qui renfermaient un germe de vie ne sont pas mortes. Aussi bien, la codification de notre droit civil, qui fut, de 1798 à 1802, l'une des plus ardentes espérances de la République, ne sera-t-elle pas la réalité de demain? Et, comme l'histoire se répète ou se reproduit volontiers, n'est-il pas intéressant de rappeler, dès maintenant, que si le nom de notre collègue, M. le professeur Eugène Huber, doit demeurer attaché à l'oeuvre que vous connaissez tous, c'est l'un de ses homonymes, Wernhard Huber, de Bâle, qui fut l'un des hommes désignés par les autorités législatives de la période «helvétique» pour s'occuper du premier projet de Code civil suisse?

Le travail auquel je me suis livré n'est pas complètement neuf. M. le professeur Hilty a publié, déjà en 1875, le résultat de ses recherches sur le même objet et, trois ans plus tard, iÏ y revenait dans son livre: Öffentliche Vorlesungen über die Helvetik. Mais les circonstances actuelles m'ont engagé à reprendre un thème, que j'ai essayé de renouveler de mon mieux.

La Constitution helvétique du 12 avril 1798 n'avait tenu aucun compte du passé. L'une de ses dispositions essentielles n'est-elle pas ainsi conçue : «La République helvétique est une et indivisible. Il n'y a plus de frontières entre les cantons....»? Ne jugeait-on pas utile d'ajouter à la charte de l'Etat des textes

dans le genre de celui-ci: «On était faible de sa faiblesse individuelle; on sera fort de la force de tous»? L'article 14 de ce document ne porte-t-il pas que «le citoyen se doit à sa patrie, à sa famille et aux malheureux»? On fait de la philosophie, ou des phrases, et l'on refait l'histoire. On se paie de grands mots et de chimères. Les siècles qu'on a derrière soi n'existent plus. Tout recommence. On va recréer le monde à coup de décrets. Et, dans la proclamation des Conseils législatifs au peuple (18 avril 1798), on s'écriera: «Tous les Helvétiens montreront à l'univers un peuple entier vivant comme une seule famille». Hélas! il est des familles qui ne sont l'image ni de la paix, ni de la félicité,

Au fond, tout cela n'est guère qu'un écho de la Révolution française. L'esprit du dix-huitième siècle, qui recule à Paris, est encore l'inspirateur de la République helvétique. De quoi s'agit-il? De secouer le despotisme politique et religieux. Et qu'arrivera-t-il, cette besogne accomplie? Les législateurs auront affranchi l'homme et rendu la société heureuse. Le «Code de la nature» triomphera, — de la libre, sage et douce nature asservie et corrompue par le vieil ordre social. En particulier, comme l'affirme l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme, la loi sera l'oeuvre de la nation éclairée par la raison. Mais voici que, sous l'individualisme sentimental des pères intellectuels de 1789, affleure la théorie de la toute-puissance

de l'Etat. C'est qu'il faut, pour parler avec Joseph Chénier, «perfectionner la raison publique»; dans les deux projets de Code civil de Cambacérès, en 1793 comme en 1796, nous verrons apparaître l'Etat avant le citoyen, le citoyen avant l'homme. Et bientôt, avec l'empire de la nécessité, renaîtra celui de la tradition.

Je ne puis qu'indiquer ces choses. En France, l'Assemblée constituante avait décidé qu'il serait fait un code de lois civiles «simples, claires, appropriées â. la Constitution» et «communes à tout le royaume». L'article 48 de la charte helvétique du 12 avril 1798 poursuit lé même but, bien qu'il ne tende, en somme, qu'à une codification lente du droit privé et que la rédaction d'un Code civil unique n'y soit pas expressément ordonnée. Trois ans plus tard, les ambitions réformatrices se seront singulièrement refroidies, ét l'article 71 du projet de Constitution de 1802 ne consacrera plus que çe voeu: «Il sera projeté un Code civil, lequel ne sera introduit dans chaque canton que de son gré». En 1798, les pouvoirs publics sont animés du plus beau zèle. Evidemment, ils n'exigeront pas, comme un membre de la Convention dans la séance du 23 juin 1793' que le Comité de législation présente un projet de Code civil dans le délai d'un mois; mais le Directoire exécutif ne craindra pas de traduire énergiquement la pensée de la Constitution et d'écrire ceci aux corps législatifs, en date du 5 décembre 1798:

«Le Directoire exécutif reçoit chaque jour une foule de demandes provoquées par l'incertitude et l'incohérence des anciennes lois civiles et leur incompatibilité avec plusieurs principes de notre Constitution... Il vous demande d'ajouter à tous les travaux qui vous occupent dans ce moment un autre travail infiniment intéressant: la rédaction d'un Code civil général pour toute la République. Cet ouvrage est de longue haleine sans doute, mais c'est pour cela qu'il doit être incessamment commencé et devenir, jusqu'à son entière confection, l'objet des soins constants de la Législation helvétique». -

Ce message, signé par le président du Directoire Oberlin et par le secrétaire Mousson, est, sinon la première pièce officielle, du moins le premier acte gouvernemental décisif concernant la préparation d'un «Code civil général pour toute la République».

Les troubles et les coups d'Etat ne permirent pas aux Conseils législatifs d'accomplir «le travail infiniment intéressant» que le Directoire leur avait recommandé avec tant de chaleur. Ce n'est pas à dire qu'on soit demeuré inactif. Si le Code civil lui-même n'avance guère ou n'avance pas, de longtemps, la faute en est moins à la bonne volonté des hommes qu'aux circonstances adverses. D'abord, il importe de vivre avant de légiférer. On a démoli l'antique maison dans laquelle la Confédération des XIII cantons avait expiré, mais le particularisme féodal des Etats, grands ou

petits, qui formaient la Suisse d'avant 1798 ne laissait point d'être un cadavre désagréablement récalcitrant Quelle tâche que celle d'édifier l'Helvétie nouvelle sur des décombres qui fument encore et qui menacent à chaque instant de s'écrouler, en entraînant dans leur chute les téméraires ouvriers d'une oeuvre impossible!

Il est des devoirs plus pressants même que celui de codifier les lois civiles: réorganiser l'Etat, réformer l'école populaire, autoriser le rachat des cens et dîmes sous le poids desquels gémit le paysan, supprimer la torture, promulguer toute une série de lois urgentes. Avant le 5 décembre 1798 déjà, Pierre Ochs, l'auteur de la Constitution du 12 avril, avait bien fait, dans une séance du Sénat (14 mai 1798), une timide allusion à l'élaboration d'un Code civil et d'un Code pénal uniques; on avait bien résolu, le 24 mai, à propos de l'établissement d'un Tribunal suprême, d'inviter le Directoire exécutif à composer un recueil de tous les codes et statuts en vigueur dans le pays, afin de hâter l'unification même du droit privé, et le Directoire avait bien annoncé, le 4 octobre suivant, aux Conseils législatifs que «les citoyens réclament un Code civil» pouvant convenir à toute la République; mais on n'a ni la tranquillité ni le loisir indispensables pour aborder cette formidable besogne. Se contentera-t-on peut-être d'emprunter ailleurs ce qu'on est incapable de se donner soi-même? En date

du 28 juillet 1798, le ministre Haller écrit, de Milan au Département helvétique des Affaires étrangères: «Sous peu, je vous enverrai le Code civil de Cambacérès, que l'on a adopté à Rome et qui, dans ce genre, est ce que nous avons encore de meilleur». Ce «Code civil de Cambacérès» était le projet de de 1796, célébré par Portalis comme «un chef-d'oeuvre de méthode et de précision». Néanmoins, il ne pouvait être question d'octroyer à là Suisse une législation étrangère, qui n'était pas même acceptée par la France. Et, jusqu'en 1801, on dut se résigner à discuter ou à promulguer des lois d'occasion, tout en regardant de loin la terre promise du Code civil.

Ce Code civil, qui est le voeu de tous, semble-t-il, est l'obsession des hommes d'Etat de la République helvétique. Ils y reviennent sans cesse. Lors des délibérations relatives à une loi qui déclare l'exercice du barreau incompatible avec diverses fonctions publiques (1o et 21 décembre 1798), les membres du Grand Conseil disputent, à la vérité, sur les méfaits des avocats, et le député Schoch ne mâche pas ses mots aux coupables: «Quand on voit un meunier, dit-il, on sait qu'on a un voleur devant soi; quand c'est un avocat, on n'ignore pas qu'on a affaire à un menteur d'autant plus retors qu'il est plus savant»; mais son collègue Cartier est persuadé que le mal est imputable à la législation beaucoup plus qu'au barreau: «Quand nous aurons un Code civil pour

tout le pays, je désire qu'il n'y ait plus d'avocats et que chaque citoyen puisse plaider devant les tribunaux». Le Code civil a le prestige de l'inconnu. Il sera complet, il sera limpide, le droit en coulera comme d'une source intarissable. On pourra se passer de ces messieurs du barreau. Il n'y aura plus de procès. Espoirs ingénus!

Toujours «en attendant la confection d'un Code civil général», les Conseils législatifs décident (11/27 décembre 1798) que les enfants naturels «jouissent sans restriction de tous les droits civils et politiques», qu'ils peuvent en conséquence se marier sans permission spéciale, recevoir par donations entre vifs ou testamentaires, et que les père et mère sont autorisés à leur laisser tout ce dont ils ont la faculté de «disposer en faveur de personnes qui ne seraient pas de leur descendance légitime». Le même décret introduit la légitimation par mariage subséquent. Quatre mois auparavant, et de nouveau pour tromper l'impatience de ceux qui escomptent les réformes du Code futur, une loi du 3 août 1798 avait prescrit que «toutes les lois des ci-devant gouvernements suisses qui défendaient le mariage entre deux personnes de religions différentes, ou du moins y apportaient des obstacles, sont entièrement abolies comme contraires à la Constitution». Et le Code civil revient, tel une une sorte de Leitmotiv, dans les débats des Conseils, dans les séances du gouvernement, dans les pétitions des électeurs.

Le 16 février 1799, le Directoire exécutif réitère â l'autorité législative son invitation d'accélérer l'oeuvre de la codification, pour mettre un terme à la confusion qui règne dans l'administration de la justice. Ce Code civil, si souvent annoncé et si passionément souhaité, ne se fait pas pour autant. On inclinerait à croire qu'il est, pour les assemblées délibérantes, le plus commode des oreillers de paresse. Un rapport de la Commission du Sénat, nommée pour préaviser sur le problème des droits d'enregistrement à percevoir en matière de donations (8 avril 1799, nous apprend «qu'on veillera à ce que, dans le futur Code civil, un maximum puisse être fixé pour les donations entre vifs, afin d'empêcher que les intérêts des enfants et du donateur lui-même ne soient compromis». Une autre Commission sénatoriale, chargée d'étudier la réorganisation du notariat, esquive la difficulté en disant que le Code civil contiendra «une loi générale» sur les droits et les devoirs des notaires. Escher a beau rappeler au Grand Conseil, le 9 novembre 1799, que l'un des principaux objets de l'activité législative devrait être le Code civil, et, la veille, Huber a en vain essayé de réveiller le zèle de la Commission désignée pour rédiger le projet: on a bien autre chose en tête. Et pourtant, quelques citoyens prévoyants et résolus sont prêts à les seconder. Le 4. novembre 1799, Laharpe dépose, sur le bureau du Directoire exécutif, une longue «motion» réclamant «les mesures que les circonstances

lui paraissent nécessiter». On y lit, notamment, que «le Directoire exécutif devrait inviter le Corps législatif à confier à un petit nombre de citoyens... la rédaction d'un Code civil et d'un Code pénal, autoriser la publication des travaux de ces citoyens, comme des travaux soumis pendant quelques mois à la, critique, et les discuter ensuite, ainsi que leurs amendements, pour les rejeter ou accepter in globo». Secretan ajoutera, dans un mémoire justificatif du 12 janvier 1880: «Vous savez que, déjà au mois d'octobre 1798, et à plusieurs reprises depuis lors, le Directoire a représenté l'urgence de donner à la nation un Code civil qui pût remplacer les codes particuliers et les coutumes locales, sources de querelles interminables». Tous ces avertissements auront autant de succès que ce. passage. d'une proclamation du Directoire helvétique (7 décembre 1799): «Que nos fautes passées nous rendent sages»!

Le 3 décembre 1799, un rapport de majorité, adressé au Grand Conseil, constate encore que «la diversité des lois civiles et criminelles pourra être supprimée par l'adoption de Codes généraux», mais les «Codes généraux» ne sont que feuilles blanches réservées pour les législateurs de demain ou d'après demain. Et voici, l'opinion publique n'encourage plus les autorités. Les pétitions enthousiastes des deux années précédentes ont fait place à d'autres. Des citoyens du Léman, dans une adresse au Directoire du 12 mai

1800, ne se bornent pas è. exiger «l'ajournement des Conseils»; ils leur reprochent d'avoir édicté «des lois cruelles et sanguinaires», d'avoir infligé à la Suisse «un code criminel étranger» et, par surcroît, d'avoir «commencé un Code civil qui, s'il est adopté, ne sera utile qu'aux avocats», dont l'impopularité paraît reposer sur des bases plus solides que la République helvétique. Ce nonobstant, Ustéri propose. au Corps législatif, le 15 août 1800, la nomination d'une «Commission de cinq membres pour préparer le Code civil, avec mandat de se répartir le travail». Cette Commission, élue le même jour, fut composée de: Anderwert, Koch, Luthy, Huber et Muret. Dans un rapport du 9 août 1801, elle expliqua les énormes difficultés de la tâche qui lui avait été confiée. Elle déclara, entre autres, qu'il «était impossible' de rien faire de convenable», sans avoir préalablement rassemblé les lois et coutumes en vigueur.

J'ai dit tout à l'heure que le peuple se désintéressait du Code civil, après l'avoir espéré de toutes ses forces. Je veux bien que des pétitionnaires de Cossonay demandent, le 22 avril 1801, «la prompte confection d'un Code civil qui fera disparaître l'échafaudage gothique actuellement en vigueur de privilèges particuliers... et tout ce qu'il est possible de retrancher au domaine de la chicane qui fait, gémir tant de citoyens». Mais ce n'est là qu'une voix amie, perdue dans un concert de récriminations. Les «autorités supérieures

du canton de Baden» ne sont-elles pas les organes du sentiment national, lorsque, dans leurs doléances au Sénat (18 novembre 1802), elles se plaignent des «proclamations déclamatoires et emphatiques», des «lois qui sont un défi au sens commun et sont par trop inintelligibles», et lorsqu'elles ne voient le salut que dans «l'autonomie de leur canton»?

L'ivresse régénératrice de 1798 est dissipée. Le beau songe s'est achevé en lourd cauchemar. La discorde politique et l'idéologie gouvernementale ont frappé d'impuissance la République helvétique. Le «médiateur» approche, un médiateur qui a les allures et les prétentions d'un maître.

Mais quel a été le sort du «Code civil» suisse? Pendant longtemps, on a pu croire que ce n'était là que le titre d'un livre dont les premières pages mêmes n'avaient pas été écrites. Il y a quelque trente ans de cela, on découvrit non seulement l'original du message directorial de 1798, mais des fragments d'un projet de Code civil, que M. Hilty publia, en 1875, dans la Zeitschrift für schweizerische Gesetzgebung und Rechtspflege. Signalons ici un procès-verbal du Conseil législatif, du 9 septembre 1801, qui renferme les données suivantes: «Le mémoire de la Commission des lois civiles sur les documents et travaux dont elle a été saisie, est lu pour la seconde fois, et ceux dont la nomenclature figurera ci-après seront déposés aux archives comme n'appelant, pour le moment,

aucune décision spéciale: I. Documents à conserver jusqu'à l'élaboration d'un Code civil général: 1° Le premier livre du Code civil, une partie rédigée en allemand,. l'autre en français...» On y mentionne également, sous chiffre 16, «le premier livre du Code de procédure civile, avec un rapport préparatoire et un préavis du Sénat». Ce procès-verbal est, dans sa sécheresse officielle, d'une profonde mélancolie. On a cherché, on a voulu, on a peiné. Tout est fini, bien fini désormais!. Les fragments du Code civil vont aux archives, un pays d'où l'on ne revient pas. Près d'un siècle a passé, avant qu'on ait eu le courage de reprendre cette «rédaction d'un Code civil général» si vivement conseillée par le Directoire à la date mémorable du 5 décembre 1798.

Nous pouvons jeter un coup d'oeil dans les feuillets jaunis . que gardent les archives de la Confédération. N'est-ce pas, pour les juristes suisses, comme un pieux devoir de les exhumer à la fin de cette année 1907, où les Chambres fédérales termineront la grande oeuvre de la codification de notre droit privé?

Les deux fragments dont j'ai parlé sont rédigés, l'un, en langue allemande, l'autre en français; ils ont pour auteurs deux membres du Grand Conseil, Joseph Anderwert, de Münsterlingen, et le Vaudois Henri-Vincent Carrard. Le projet Anderwert comprend 192 articles ou paragraphes. Il est divisé en titres et en chapitres, que précède une courte introduction. L'article

III de cette dernière nous montre qu'on avait l'intention de partager le Code en trois livres, traitant: de l'état civil des personnes, de leurs biens et des contrats passés entre elles. On n"a pas l'air de penser aux successions. Ce silence serait incompréhensible si, en parcourant l'Aktensammlung aus der Zeit der Helvetik, nous n'apprenions que la Commission du Code civil a été chargée, le 13 juin 1881, d'élaborer aussi une loi, sur les héritages.

«Le citoyen appartient à la patrie.» Telle est la première phrase du premier article du Code civil. Elle est bien dans le style de l'époque. Après quelques règles sur la protection du nom et contre l'abus des titres nobiliaires, après des dispositions fort libérales sur la condition civile des étrangers en Suisse, le projet Anderwert s'occupe des «droits entre les parents et les enfants». La matière de la filiation légitime n'offre rien d'original, si ce n'est peut-être. le paragraphe 13, à teneur duquel «l'enfant né, après les 286 jours qui ont suivi la dissolution du mariage, ne peut invoquer la présomption' qu'il a été conçu pendant le mariage et qu'il a pour père le mari». On abandonnait ici l'autorité d'Hippocrate et le terme de 300. jours, mais on ne refusait pas à l'enfant né après les 286 jours le droit de faire la preuve de sa légitimité.

La situation légale des enfants. naturels est réglée dans le plus grand détail. L'action accordée à la mère

est une action en paternité et non pas simplement une action alimentaire. «Lorsque, dit l'article 54, l'enfant est adjugé au père, la mère veille à son éducation jusqu'à ce qu'il ait accompli sa deuxième année et reçoit du père une indemnité de 60 francs.» Une fois que l'enfant est âgé de plus de deux ans, il tombe à la charge du père, dont il porte d'ailleurs le nom et dont il acquiert le droit de cité; mais si la mère possède des biens, elle doit contribuer aux frais d'entretien et d'instruction professionnelle de l'enfant. D'après l'article 57, les différends qui surgiraient de ce chef entre le père et la mère sont jugés par des arbitres. Etrange et imposant aréopage que ce tribunal arbitral! Il n'est pas formé de moins de 11 «personnes impartiales et qui ne sont point de la parenté de l'une ou de l'autre des parties», et il prononce en dernier ressort sous la présidence du juge de paix, qui est, au surplus, compétent pour recevoir les reconnaissances volontaires d'enfants naturels. Les autres dispositions de ce chapitre ne présentent pas d'intérêt.

Nous sommes parvenus au titre du Mariage. Les philosophes du XVIIIe siècle avaient battu en brèche le dogme. de l'indissolubilité du lien conjugal et dépouillé le mariage lui-même de son caractère religieux. Rousseau, dans son Contrat social, n'avait-il pas insinué que si le mariage était un acte laissé au clergé, le prince n'aurait «plus de sujets que ceux que le, clergé veut bien lui donner»? Car, «maître de marier

ou de ne pas marier les gens, selon qu'ils auront ou n'auront pas telle doctrine, n'est-il pas clair qu'il disposera seul des héritages, des charges, des citoyens, de l'Etat même, qui ne saurait subsister, n'étant plus composé que de bâtards?» Quant au divorce, s'il était en général admis dans les pays protestants, les catholiques le réprouvaient. «Dès 1789, note M. Sagnac dans sa Legislation civile de la Révolution française, une foule de livres et de brochures essayèrent d'agiter l'opinion et de la préparer à cette grave réforme. A la prière du duc d'Orléans, Martini composait un Traité philosophique, théologique et politique de la loi du divorce (juin 1789); d'Antraigues, Hennet, Bouchotte réclamaient le divorce dans l'intérêt même des moeurs. Des pétitions, composées d'extraits de Montaigne, Charron, Montesquieu et Voltaire, étaient adressées à l'Assemblée nationale. On essayait de prouver la légitimité du divorce d'après les saintes Ecritures, comme Linguet, ou, comme Bouchotte, de consacrer «l'accord de la raison et de la foi» par le rétablissement de cette institution». Aussi le décret français du 20 septembre 1792 autorisa-t-il le divorce pour sept causes déterminées et, en outre, par consentement mutuel. Et c'est de principes analogues que partira Anderwert.

Selon l'article 70 du projet, «la loi ne considère le mariage qu'au point de vue civil et politique. Elle ne reconnaît que le mariage célébré en conformité de ses dispositions». Le mariage est permis, dès l'âge de

15 ans, aux personnes du sexe masculin, et dès l'age de 13 ans à celles du sexe féminin. L'autorisation des père et mère est exigée jusqu'à ce que les futurs époux soient âgés de 21 ans révolus. Parmi les empêchements au mariage, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait «qu'on ne peut épouser la soeur ou le frère de sa femme ou de son mari». D'autre part, en vertu de l'article 95: «La promesse de mariage est sans effet, si elle n'est pas confirmée. par le mariage. Sa rupture ne donne ouverture qu'à une action en dommages-intérêts.» -

Les causes de divorce sont les suivantes: 1° la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive ou infamante; 2° l'absence sans nouvelles pendant cinq ans; 3° l'aliénation mentale ou la démence déclarée; 4° l'adultère; 5° un crime commis par l'un des époux contre l'autre, des sévices ou des torts graves; 6° le refus du devoir conjugal pendant la durée d'une année; 7° l'incompatibilité d'humeur et de caractère. Dans les quatre derniers cas, c'est un conseil de famille qui a qualité pour procéder à la tentative de conciliation et pour prononcer en première instance. Dans les autres espèces, l'époux demandeur peut porter directement son action devant le tribunal de district. Après le divorce, il. est interdit à la femme de se remarier tant que 280 (ou 286?) jours ne se sont pas écoulés depuis le jugement; à l'égard du mari, le délai n'est que de six mois. Si des conjoints divorcés contractent

ensemble un nouveau mariage, ce mariage ne peut plus être dissous. -

Les obligations des .époux l'un envers l'autre ne suggèrent aucune remarque, si ce n'est que la femme est incapable de tester sans le concours et le consentement du mari (art. 129). Le régime des biens entre époux est à peine esquissé en une vingtaine de paragraphes. Aux termes de l'article 130, «le mari a, durant le mariage, la jouissance de tous les biens et revenus de la femme, sauf les exceptions prévues dans le contrat de mariage et sous réserve des donations ou legs faits en faveur de celle-ci à la condition que le mari n'en jouira pas». Le mari supporte les charges du mariage, ainsi que les charges usufructuaires des biens de son épouse. Il ne peut aliéner les immeubles de la femme, que du gré de cette dernière et avec l'autorisation de ses parents les plus rapprochés. Le contrat de mariage, est valable, s'il a été rédigé part écrit et s'il est signé tant des conjoints eux-mêmes que de deux témoins. En, substance, le régime légal est celui de l'union des biens, qui est, au demeurant, le régime traditionnel de la majorité des cantons suisses et qui sera celui de notre Code civil.

Comme il est facile de s'en rendre compte, le projet Anderwert n'est pas un monument de science juridique ni de législation originale. Ce n'est qu'une ébauche, formée de morceaux disparates qui ont été pris, les uns à l'étranger, les autres dans les législations cantonales

familières au Grand conseiller thurgovien. Les prescriptions relatives au mariage et au divorce eussent vraisemblablement rencontré une opposition irréductible dans la Suisse catholique. Les autres représentent une solution modérée et assez pratique des questions que soulève le droit des personnes.

Que dire du projet Carrard, qui en est la suite? Il embrasse trois titres: De la tutelle, Des curateurs, Des registres de l'état civil (inachevé). La majorité ne commence qu'à l'âge de 24 ans accomplis. Sont soumis à l'autorité tutélaire: 1° Les mineurs dont les pères et mères sont morts ou ont été privés de l'autorité paternelle; 2° les insensés, les imbéciles, les sourds et muets, les furieux qui ne sont. pas sous l'autorité de leur père ou de leur mère; 3° ceux qui ont été- interdits comme prodigues. L'interdiction pour cause de démence, fureur et prodigalité est prononcée par les tribunaux civils. Elle est provoquée par les parents, à leur défaut par les régisseurs des établissements qui seraient obligés d'assister le furieux, le dément ou le prodigue réduit à l'indigence;. enfin, par la municipalité du domicile. Mais l'épouse et les enfants du prodigue ne sont point admis à le faire interdire; le juge. civil procède sommairement et d'office. Nous pouvons ne pas insister.

En l'absence du père et de la mère, la tutelle est déférée aux ascendants mâles les plus proches, à moins que les parents n'aient choisi un autre tuteur, ce choix

devant être ratifié par la commune. Le tuteur datif est nommé par la municipalité du domicile; il est confirmé par le tribunal civil. Les femmes, à l'exception de la mère, sont exclues de la tutelle.

Au sujet des «devoirs du tuteur envers les pupilles», je ne m'attache qu'à trois ou quatre points. Le tuteur «n'est nanti des lettres de rente, obligations, cédules appartenant au pupille», que s'il fournit caution suffisante ou constitue une hypothèque spéciale sur ses biens. Il ne peut ni accepter, ni répudier une succession sans y être autorisé par le tribunal de district. Il rend compte chaque année à la municipalité. En principe, il n'a droit qu'à ses débours; des «honoraires modiques» lui seront payés cependant, si la fortune est supérieure à dix mille francs.

Lorsque le pupille est âgé de 24 ans révolus, il cesse d'être sous tutelle. De plus, «le mineur peut jouir de la libre administration de son bien, s'il se marie». Dès l'âge de vingt ans, il est au bénéfice d'une émancipation partielle: 1° s'il, exerce un art, un métier ou le commerce; 2° si le juge déclare qu'il a la maturité d'esprit nécessaire pour la conduite de ses affaires. -

La municipalité du dernier domicile nomme un curateur à l'absent qui a disparu depuis un an, sans avoir laissé de fondé de pouvoirs ou sans avoir donné de ses nouvelles. L'envoi en possession provisoire des biens peut être requis par les héritiers présomptifs

«dix ans à compter depuis les dernières nouvelles, ou depuis son départ s'il n'a pas donné de ses nouvelles». Il y a également lieu à curatelle, «si les biens d'un pupille sont de telle nature qu'ils ne puissent pas être administrés facilement par une seule et même personne».

Carrard n'est pas un législateur qui devance les temps. C'est un jurisconsulte avisé et rassis, qui puise à l'ordinaire aux sources du droit suisse. Il maintient, par exemple, la tutelle du sexe. L'article 45 de son projet dispose bien que «les veuves, les filles et les femmes qui ont obtenu leur divorce prennent l'administration de leurs biens à l'âge de 20 ans», mais l'article 46 ajoute aussitôt après que «la municipalité leur nomme un conseiller tutélaire, dont les fonctions consistent à les assister dans l'administration de leurs biens et à les autoriser dans les cas où la loi exige cette autorisation» (donation entre vifs, achats ou aliénations d'immeubles, comparutions en justice, cautionnements, etc.).

Le titre consacré aux «registres de l'état civil» n'est qu'un brouillon; les articles ne sont plus même numérotés. Je ne citerai que ce texte: «Les registres de l'état civil sont tenus dans chaque commune par l'officier municipal désigné à cet effet. En ceci, il n'est point dérogé à la faculté qu'ont les ministres du Culte, d'inscrire les actes de baptême et de célébration de mariage»... Tout â coup, pour un motif que nous

devinons, la plume tombe des mains du rédacteur. A quoi bon préparer un code, qui est condamné à dormir du long sommeil que les cartons officiels lui promettent? L'heure est passée de légiférer pour la postérité. Les illusions sont mortes, la République helvétique elle-même va mourir! Quelques-unes des dernières phrases tracées par le député vaudois témoignent encore de tout ce qu'il y avait de libéral et de généreux dans les esprits comme dans les coeurs des hommes d'alors. En voici deux: «Quelle que soit l'opinion religieuse des individus, ils doivent, après leur décès être inhumés dans les cimetières publics. Le corps du supplicié est délivré à la famille si elle le demande; dans tous les cas, il est admis à la sépulture ordinaire et il ne se fait sur le registre aucune mention du genre de mort.»

M. le professeur Hilty, dans son étude sur le Code civil de la République helvétique, aboutit à ces conclusions: «Si nous nous demandons ce qu'aurait été ce code, les fragments que nous en possédons suffisent amplement pour que nous puissions répondre nous-mêmes à notre question.... Toute la Suisse aurait reçu ce que nous appelons aujourd'hui le droit français, qui d'ailleurs se rapproche beaucoup plus de l'ancien droit germanique que la législation civile des cantons allemands:» Je ne sais si cette appréciation est absolument exacte. Les projets d'Anderwert et de Carrard ont certes, subi l'influence des idées nouvelles

qui étaient, en 1798, des idées françaises et qui sont devenues le bien commun de tous les peuples. Mais ils sont suisses, et profondément suisses, par bien des côtés, régime matrimonial, recherche de la paternité, organisation de la tutelle. L'Helvétie n'aurait pas été trop malheureuse sous des lois qui étaient tout ensemble très modernes et suffisamment nationales. Il ne sert à rien de regretter la mort de ce qui ne pouvait vivre. Mais il est juste de rendre à la République helvétique ce qui lui est dû, et il y aurait de l'ingratitude à ne pas évoquer, dans l'année même où nous achèverons la codification de notre droit privé, les espoirs et les travaux de nos prédécesseurs. Ces travaux, je le concède, ne peuvent nous être d'un grand secours. Que sont-ils autre chose que des essais, vieux de plus d'un siècle et que leurs auteurs n'ont pas même eu le temps de mettre au point? Et puis, la société s'est complètement transformée depuis lors. S'il est vrai que ses fondements n'ont pas été atteints, si la liberté civile, si la propriété individuelle, si la famille, si l'héritage sont encore les soutiens de notre édifice social, quelle différence entre l'ancienne Suisse et la nouvelle! Non seulement la démocratie a modifié de fond en comble l'organisation de l'Etat et la condition politique des citoyens, mais l'économie sociale a évolué dans un sens que nos pères ne soupçonnaient pas. -

-C'est ce que M. Albert Sorel a remarquablement exposé, dans son introduction au Livre du Centenaire

du Code civil: «L'extension quasi indéfinie du travail humain par les machines, le développement croissant des communications des hommes et des échanges par les chemins de fer, produisirent des phénomènes nouveaux. En premier lieu, une forme nouvelle, au moins prodigieusement renouvelée et étendue de propriété, que le Code civil connaissait à peine, et qu'il rattachait encore aux produits de la terre,. les meubles, qu'il entendait au sens propre du mot, puis les rentes sur l'Etat, les rentes constituées, les parts dans les sociétés. Par l'effet des échanges, par la multiplicité des valeurs financières et industrielles, la propriété mobilière a pris autant d'importance dans l'économie sociale du XIXe siècle que la propriété purement immobilière en avait au commencement de ce siècle. Le mot: capitaux se mêle, dans la langage, au mot: propriétés; on disait: un fonds de terre, et c'était la propriété même; on dit: des fonds, mes fonds, et c'est, en nombre de cas, toute la propriété. C'est que la France, tout agricole et foncière, s'est transformée en une France industrielle, banquière et spéculatrice. Tout prit une mobilité extraordinaire et inattendue, le travail et ses produits, les moyens de fortune et la fortune même, les hommes et les choses. En même temps que se créait cette propriété constamment mouvante, et, partant, vouée aux incertitudes des choses humaines, à tous les contre-coups de la politique, des guerres et des révolutions sur toute la surface du globe, surgissait

une classe d'hommes, celle des ouvriers industriels, portant la main-d'œuvre où l'industrie allait la demander, s'agglomérant autour de fourneaux, en populations immenses, aussi instables, aussi dégagées des liens du sol que les produits qu'elles concourent à fabriquer, et, par la force même des choses, non seulement détournée de la propriété rurale, mais obligée de disputer à une concurrence effroyable, l'accession, de plus en plus difficile, à la propriété nouvelle, contemporaine de son avènement social, la propriété mobilière.» Or, ce qu'Albert Sorel dit de la France du Code civil de 1804 comparée à la France d'aujourd'hui, nous pourrions le dire, sauf quelques insignifiantes nuances de détail, pour la Suisse des projets Anderwert et Carrard rapprochée de la Suisse du projet Huber. Emportés par un mouvement rapide d'incessante évolution, nous sommes toujours des Suisses et toujours des hommes, mais nous avons presque changé de milieu. D'autres intérêts, d'autres besoins, matériels et moraux, appellent d'autres lois. Ce n'est pas uniquement les conditions de la propriété et du travail qui ont varié; c'est aussi, et non moins, celles de la famille et de l'individu. Alors même que nous eussions obtenu, en 1801 ou 1802, un «Code civil général pour toute la République», nous ne l'aurions pas gardé. De plus, il aurait reçu, dans une trop forte mesure, l'empreinte de l'étranger, il aurait été fait avec trop de hâte et

dans une époque trop peu favorable aux oeuvres paisibles et fécondes d'une législation normale.

Il est rare que les précurseurs récoltent le succès, car, pour paraphraser le mot du poète:

Ils sont venus trop tôt dans un monde trop jeune.

Ils furent les semeurs. D'autres moissonneront. C'est nous qui sommes conviés à la moisson entrevue dès l'aurore de la nouvelle Suisse.

Le moment est infiniment plus propice qu'il ne l'était, il y a cent et quelques années. Nous avons traversé une longue période, de paix. Notre indépendance est entière. Nos grands partis politiques collaborent, dès qu'il s'agit du bien de la patrie. L'unification du droit ayant été acceptée par notre peuple, en 1898, elle n'a plus d'adversaires. Les Conseils du pays n'obéissent qu'à des considérations d'utilité publique. Aucune conscience ne sera froissée, aucune classe de la population ne sera négligée ni ne doit être lésée par le Code de l'avenir.

Ce n'est pas tout. Grâce à des travaux préparatoires accomplis avec une diligente et sage lenteur, nous avons pu dresser l'inventaire de notre droit national. Nous pouvons puiser à des sources qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas condamnés à l'expédient des emprunts législatifs. Par les lois que nous nous donnerons, nous ne contracterons de dettes qu'envers nous-mêmes. En modernisant celles de nos institutions qui sont encore pleines de vie, en rejetant

celles que l'expérience ne recommande plus, en développant celles dont nos devanciers n'avaient pu saisir toute la portée, en adaptant à notre tempérament, à nos moeurs, à notre génie, les formes et les idées qui ont comme jailli de l'actualité sociale, nous échapperons au danger de la dénationalisation de notre droit. Nous ne serons plus tributaires ni du Code civil français, ni du Code civil allemand, nous ne serons plus écrasés entre deux influences auxquelles nos codes cantonaux eussent été incapables de résister.

Et comme notre Code civil sera du même coup une synthèse heureuse et un rajeunissement libéral du droit suisse, et comme il est peu probable que la propriété, l'organisation du travail, la famille, cessent, avant longtemps, d'être ce qu'elles sont à cette heure, nous avons quelque sujet d'espérer que nos après-venants de l'an 2007 pourront reprendre, avec plus de raison encore, les paroles prononcées naguère par M. Marcel Planiol, un de nos collègues de l'Université de Paris: «En célébrant le centenaire du Code civil, je n'ai pas l'intention d'en faire les funérailles. C'est l'âge de la jeunesse pour une oeuvre pareille».