ADIEUX AU DROIT PRIVÉ NEUCHATELOIS

MESDAMES ET MESSIEURS,

Quand on dit que le droit mène à tout, on exagère considérablement, et peut-être serait-il plus juste de dire qu'il ne mène pas toujours où l'on pensait aller.

Le greffier Grosourdy, l'avocat général Gaudot l'ont éprouvé en leur temps. dans la bonne ville de Neuchâtel. Je l'éprouve à mon tour, dans des circonstances heureusement moins tragiques, puisque ce n'est pas au dernier supplice que le droit me conduit aujourd'hui.

Lorsqu'en automne 1893, le Conseil d'Etat me fit l'honneur de me confier une chaire à notre Faculté de droit, certes, je n'imaginais guère que, vingt ans après, mes collègues y ajouteraient celui d'être Recteur de l'Université.

Je sais le prix de cet honneur: il est si grand que les rigueurs d'un règlement à nul autre pareil ne permettent

pas qu'on s'y dérobe et que, dans le coeur de ceux à qui il échoit, tous autres sentiments doivent s'effacer devant celui de la reconnaissance. Ma reconnaissance, donc, ne saurait être plus grande; mais on me permettra d'avouer qu'elle se nuance de multiples appréhensions et de beaucoup de confusion. Je me connais assez pour me rendre compte qu'aucun mérite particulier n'ayant pu dicter le choix de mes collègues, ce choix est le pur effet de leur excessive bienveillance; je crois aussi les connaître assez pour espérer qu'ils voudront bien, charitablement, me la continuer.

Et je me plais à ne voir qu'une autre manifestation de cette bienveillance, dans les paroles qui viennent de mettre leurs festons délicats autour de ma présentation; elles sont beaucoup trop flatteuses pour que je puisse les accepter à un autre titre; mais à ce titre, elles me touchent infiniment; et je ne songe même pas à m'étonner de tant de bonne grâce aimable et naturelle, parce que si je m'en étonnais, je serais moi-même un objet d'étonnement pour tous les lecteurs et amis de M. le Recteur Châtelain, qui les a prononcées.

M. le Chef du Département de l'Instruction publique a fait un grand honneur à l'Université, en descendant de son siège élevé pour venir présider à cette cérémonie, et pour apporter avec plusieurs de ses collègues du Conseil d'Etat, aux autorités universitaires, le salut et les assurances d'estime et de confiance du gouvernement. Ces assurances leur sont un précieux encouragement; elles les accueillent avec gratitude et sont heureuses d'en prendre occasion pour affirmer leur attachement et leur dévouement au pays; dans l'expression de ces sentiments, l'Université, comme il convient en république, ne sépare pas des autorités de l'Etat le peuple neuchâtelois, souhaitant de pouvoir toujours mieux communier avec lui par le travail, et ne désirant pas d'autre gloire que

celle de lui aider, par l'effort inlassable et fécond de la recherche scientifique, à réaliser dans la paix son idéal de progrès matériel, intellectuel et moral.

Je tiens aussi pour un grand privilège de recevoir de M. le Dr Châtelain l'investiture de mes nouvelles fonctions; car, avant de me les transmettre, il les a lui-même si allégrement et si parfaitement exercées, il y a mis, en toute occasion, tant de conscience et de dévouement, de tact et de mesure, de sagesse et de pondération, que tous ses collègues se plaisent avec moi à saluer en lui le Recteur modèle. Je suis donc particulièrement heureux, parlant aujourd'hui pour la première fois en leur nom, de lui exprimer leur reconnaissance et leur affection respectueuse.

Plus que d'autres, peut-être, j'ai de bonnes raisons de savoir qu'il n'a pas rencontré, chemin faisant, que de petites besognes faciles et agréables. Avec quelle joie, si cela avait dépendu de moi, au lieu de lui être, en ma qualité de doyen de la Faculté de droit, un assembleur de nuages juridiques, je me serais ôté de son soleil! Cette joie m'a été interdite; trop courtois pour le dire, il a pu trouver que les gens du droit, ergoteurs, compliqués et subtils comme chacun sait, étaient sur sa route plus souvent qu'à leur tour, pour l'inviter à fendre des cheveux en quatre. On comprendra donc que j'aie cherché par quel moyen je pourrais aujourd'hui représenter l'espèce sous un aspect qui lui fût moins rébarbatif. Et connaissant son attachement profond pour le pays de Neuchâtel qui lui doit tant, sachant aussi combien cet attachement a de vivaces et vivifiantes racines dans l'étude du passé où l'âme du peuple. se dégage de l'apport successif des générations, j'ai pensé qu'il me pardonnerait si, plutôt que de discuter' ici quelque problème de psychiatrie criminelle ou de propriété littéraire, oubliant qu'il a écrit d'une même plume alerte des livres de médecine et des Contes du

soir, j'évoquais simplement quelques souvenirs de notre droit privé neuchâtelois. Souvenirs! car ce droit a cessé d'être; depuis le 1er janvier 1912, iI est complètement abrogé par le droit fédéral; mais un mot d'adieu sera d'autant moins déplacé que ce droit mort avait toujours fait son devoir au cours des siècles, sous la République et sous la Monarchie, et même au temps où le Neuchâtelois

Suivant en paix les vieux us de ses pères,
Ne fabriquait ni vin mousseux, ni lois.

La promenade que je vous propose ainsi, Mesdames et Messieurs, dans un coin du passé de notre pays, ne sera d'ailleurs, si vous voulez bien me le permettre, qu'une partie d'école buissonnière. Je me souviendrai que mes auditeurs ne sont point un congrès de jurisconsultes et je tâcherai d'avoir pour eux tous les égards que, même à l'Université, l'on se doit entre gens du monde et de bonne compagnie. Mon but ne peut être atteint que si, dépouillant l'homme de métier et son jargon; je réussis, pendant quelques instante, à éveiller leur attention, ou même leur intérêt, dans la langue de tout le monde qui est chez nous, par une grâce de l'histoire, le merveilleux instrument de clarté et de précision que le génie français a inventé pour le service et l'expansion de la pensée humaine.

Les législations modernes, y compris la nôtre, établissent cinq grandes divisions du droit privé: droit des personnes, droit de famille, droits réels, droit des obligations, droit de succession.

Je suivrai cet ordre, sans m'y astreindre absolument, et sauf à laisser de côté le droit de succession, nonobstant que plusieurs de ses institutions, l'hérédité nécessaire, l'acceptation de la succession, la distinction des biens soient tout

ensemble intéressantes et neuchâteloises à souhait; mais d'en parler allongerait outre mesure notre promenade et nous. ferait croiser trop de gens en deuil et de cortèges funèbres 1.

DROIT DES PERSONNES

Le droit des personnes est comme le vestibule d'entrée du droit privé, qui n'existe que pour elles et par elles. Une personne est un sujet de droit: c'est un être capable de remplir, à la manière d'un acteur, les divers rôles, plus ou moins. attrayants de la vie juridique. Il est des personnes physiques, qui sont les êtres humains; il est des personnes morales, qui sont des êtres abstraits, réalités suivant les uns, fictions

suivant les autres, et à propos desquels on se dispute ferme sans parvenir à se mettre d'accord.

Quoi qu'il en soit de ces controverses, les personnes morales, fondations pieuses, compagnies de chemin de fer ou autres sociétés anonymes, et même notre Université, mènent librement, sinon toujours largement, leur vie au soleil. L'Etat, qui est lui-même une personne morale, s'est fait bon prince (pour les Neuchâtelois, depuis qu'ils sont en République), et elles peuvent aujourd'hui acquérir meubles et immeubles comme tous les particuliers. Mais il n'en fut pas toujours ainsi dans notre pays. Au temps où les moines blancs défrichaient les terres de l'abbaye de Fontaine-André, toutes dispositions testamentaires en leur faveur étaient rigoureusement interdites. Cette interdiction est statuée déjà en 1214 par la première charte des bourgeois de Neuchâtel: testamentum autem facere possunt de suis possessionibus... praeterquam albis monachis, et le souvenir s'en conserve dans plusieurs points de coutume postérieurs à la Réforme 1.

L'hostilité de l'Etat s'affirme donc, chez nous comme ailleurs, à l'égard des biens de main-morte, ainsi nommés parce qu'ils ne sortaient guère des mains de leurs propriétaires et cessaient de rapporter au fisc clos lods et autres droits de mutation. Le fisc ne s'y résignait pas et c'est par la défense de ses intérêts que s'expliquent certaines autres particularités de notre ancien droit: l'obligation pour les personnes morales, corps, collèges, communautés et hôpitaux de se pourvoir d'une autorisation de la Seigneurie en vue de toute acquisition immobilière et de lui payer une imposition pour le droit d'amortissement, lequel n'était pas autre chose que l'équivalent des lods; l'obligation aussi où elles étaient de remettre dans l'an et jour en mains capables et dans le commerce les biens qui leur advenaient, du chef de leurs débiteurs, par voie de taxe ou de collocation 1; c'est par la même raison, apparemment, et pour éviter l'enlizement de la propriété individuelle par la main-morte, que les notaires stipulant une acquisition immobilière en faveur de sociétés en nom collectif, devaient nommer chacun des associés et sa part d'acquisition 2.

On reproche communément au fisc ses appétits gloutons, et il n'est guère possible de nier qu'il ait bon appétit. C'est le propre des gens qui se portent bien, même lorsqu'ils se plaignent qu'on les laisse mourir de faim. Et les chétives personnes physiques que nous sommes auraient tort de trop s'en plaindre, car elles seraient fort embarrassées de pourvoir elles-mêmes et aussi bien à tous les services que l'Etat leur rend, si le fisc venait à périr d'inanition. Ces services étaient beaucoup moins nombreux autrefois et sans doute en est-il dont mieux eût valu qu'on ne le chargeât pas. Mais dans

le domaine du droit des personnes, où nous sommes, il ne peut y avoir qu'une voix pour le féliciter de s'être installé à l'état-civil.

Pour procéder à cette installation, les Neuchâtelois n'ont pas attendu la loi fédérale du 24 décembre 1874 1 qui, en cette matière, a consacré définitivement et pour toute la Suisse la séparation des éléments civil et religieux. Pendant toute la durée de l'ancien régime (je veux dire du régime monarchique), les registres de l'état-civil ont été, dans notre pays, tenus par les ministres de la religion, qui s'en acquittaient, tantôt bien tantôt mal, avec plus ou moins d'ordre et de régularité, mais sans grande uniformité. Ceux qui ont mis le nez dans nos anciens registres de paraisse savent à quoi s'en tenir; ils n'y ont pas toujours trouvé le renseignement d'état-civil qu'ils y cherchaient, tel prénom de femme, telle filiation maternelle; mais ils y ont souvent rencontré des notes savoureuses, pittoresques, instructives, auxquelles ils ne s'attendaient pas: les rigueurs du temps, les incommodités du pasteur, les talents du suffragant, les parrains et les marraines, les circonstances de la naissance, du mariage ou du décès 2.

Quoi qu'il en soit, la plume des ministres (ou des régents qui tenaient des registres de contrôle) n'étant pas toujours assez exacte, le Conseil d'Etat, après enquête, trouva opportun,

par arrêté du 27 octobre 1823 1, de mettre «dans cette partie importante de l'administration, tout l'ordre et toute l'uniformité dont elle est susceptible».

Cet ordre ne pouvait d'ailleurs donner satisfaction à chacun. Il fut un temps où tous ceux qui habitaient le pays, étant chrétiens, faisaient baptiser leurs enfants, bénir leurs mariages et prononcer sur leurs tombes les prières de l'Eglise; rares étaient les faits d'état-civil dont les ecclésiastiques n'avaient pas connaissance. Notre ancien droit 2 interdisait aux Juifs l'établissement et, conséquemment, l'acquisition de la propriété immobilière; on les considérait comme gens indésirables et cette interdiction, eut la vie longue, ainsi qu'en témoigne un arrêt du Conseil d'Etat du 28 octobre 1818, ordonnant à ceux qui s'étaient subrepticement établis dans le pays, au mépris de l'ancienne règle, de le quitter avant le 1er mai 1819; mais on continua cependant de les tolérer, en vertu de permissions spéciales que le Conseil d'Etat accordait après avoir entendu les Communes et qui devaient être renouvelées chaque année. Pour régler leur état-civil, il fallut un arrêt explicatif, du 27 avril 1824 3, en vertu duquel leurs naissances, mariages et décès devaient être inscrits dans les registres ordinaires des paroisses. en faisant mention de leur religion en marge. Cela valut sans doute aux pasteurs bien des visites qu'on leur faisait et qu'ils recevaient sans plaisir. A la vérité, l'arrêt de 1824 ne. mentionne pas les Juifs expressément; il parle . des individus n'appartenant pas à la religion chrétienne: apparemment pour ménager les surprises de l'avenir, car la seule messagère du monde payen dont le pays gardât alors le souvenir pourrait bien avoir été la néophyte Emetulla de Mylord Maréchal; il fait aussi la part des anabaptistes

et, tenant compte de leurs idées particulières sur le baptème, prescrit en ce qui les concerne l'enregistrement des naissances. Par contre, il n'est pas question des athées et autres mécréants qui, s'il s'en trouvait par accident, n'affichaient pas encore la farouche intransigeance qu'on leur a vue depuis. Au reste, il faut reconnaître que, sur ce point, leur intransigeance eût eu raison; mais le législateur républicain ne leur laissa pas le temps de s'alarmer: la loi du 17 décembre 1851 concernant le mariage (civil)1 retira aux ministres de la religion les registres de mariage pour les remettre à des officiers d'état-civil laïques, auxquels le Code civil neuchâtelois 2 attribua aussi la tenue des registres de naissances et de décès.

Par ces registres, tous les individus humains qui naissent ou meurent ou se marient chez nous sont assurés de laisser au moins une petite trace de leur passage en ce monde et, de leur naissance à leur mort, tous sont des personnes et jouissent des droits civils 3.

Il ne subsiste aujourd'hui, en Suisse, plus aucune trace de l'esclavage et du servage. On peut même dire que le pays de Neuchâtel est un de ceux où ont été le plus rapidement aplanies les différences de condition qui, partout au moyen âge, parquaient les individus en classes distinctes soumises, en droit privé et en droit public, à des règles juridiques différentes; mais à la fin du XVme siècle, le tiers-état était encore une bigarrure de gens appartenant, bourgeois en tête et taillables en queue, à onze conditions différentes. «Partagés ainsi, écrit Chambrier dans une très belle page qui mérite d'être citée, en tant de classes, dont chacune avait ses privilèges et ses devoirs, et qui ne s'alliaient entre elles

par des mariages qu'avec peine et rarement, on croit voir les habitants du pays comme distribués par intervalles inégaux et en groupes plus ou moins nombreux, et cheminant sur cette route longue et difficile qui conduit de la servitude à la liberté. Les premiers touchent déjà ce but de leurs désirs; un mouvement général anime tous ceux qui marchent après eux. Ils se pressent en avant, et le moment approche où, parvenus au bout de la carrière, unis d'intérêts comme d'affections, ils ne formeront tous qu'une seule et même famille 1. » Cette grande impulsion vers la liberté remonte biens comme le dit l'historien de Neuchâtel et Valangin, à l'époque des comtes de la race indigène. A-t-elle été donnée par eux, comme il le pense et, comme le racontait le chancelier de Montmollin 2, à propos de la charte de 1214 accordée par le comte Ulrich et son neveu Berthold, à la Ville de Neuchâtel? C'est là une autre question. Matile 3 ne croyait guère à leur générosité spontanée et l'histoire de la naissance et de l'extension des franchises dans d'autres régions autorise ce scepticisme. D'ailleurs, pour nous, il n'importe guère. Ce qui est certain, c'est que dans l'Etat de Neuchâtel l'ascension du peuple vers la liberté et le dégagement de la personnalité humaine s'achevèrent bien avant la Révolution française. A la fin de l'ancien régime, le seul privilège pour les nobles de posséder des fiefs nobles différenciait encore leur condition de celle de la bourgeoisie, et cette différence disparut en 1831 par le rachat des derniers droits féodaux de Vaumarcus et de Gorgier. D'autre part, les seuls connaisseurs du

droit germanique pouvaient encore, à cette époque, discerner dans certaines incapacités du bâtard les derniers vestiges de la condition servile. «Dans cet Etat, écrit Ostervald 1, et par la grâce de Dieu, tous les sujets sont de libre condition, si l'on en excepte les bâtards, qui sont sujets à la main-morte tant que le souverain ne les a pas légitimés.» Cela revient à dire que le bâtard était incapable de disposer de ses biens par donation entre vifs ou par testament et qu'à sa mort, à défaut de descendants légitimes qui sont ses seuls héritiers possibles ab intestat, le Prince recueillait sa succession, par droit de bâtardise. Cette incapacité du bâtard s'étendait-elle plus loin? Boyve et Ostervald 2 lui refusent, ou ne lui reconnaissent qu'à défaut d'enfants légitimes du testateur, la testamenti factio passiva, soit le droit d'être institué héritier; Boyve 3 va jusqu'à lui contester la capacité de contracter; mais ce sont là des opinions, renouvelées du droit canonique, auxquelles la pratique neuchâteloise était et est demeurée étrangère; Calame 4 me les a pas adoptées, et il enseigne en particulier et à bon droit que le bâtard peut, par un contrat d'appensionnement, se dépouiller de la totalité de ses biens, puisqu'il obtient, en échange, d'être entretenu sa vie durant par la contre-partie. La déclaration de Frédéric-Guillaume III, du 21 juillet 1834 5, parle seulement des individus qui, ayant eu «le malheur de devoir le jour à une naissance illégitime, se sont trouvés jusqu'à présent privés de la faculté de disposer, testamentairement ou entre vifs, des biens qu'ils ont acquis pendant leur vie» en arrêtant que «pour les encourager à sortir, par leur travail et leur industrie, de la position inférieurs

et pénible où ils peuvent demeurer plongés par l'effet de cet ordre de choses, Nous leur avons concédé et leur concédons par les présentes, pour eux et les leurs à perpétuité, la faculté de disposer de leurs biens, soit entre vifs, soit par ordonnance de dernière volonté». Cette déclaration, comme les lettres de légitimation que le Souverain pouvait, de tout temps, octroyer in concreto au bâtard, ne touche pas à la situation de ce dernier vis-à-vis de ses parents; elle lui constitue seulement une personnalité complète, à l'instar de celle que possédaient, depuis longtemps, tous les autres sujets de l'Etat.

Pourtant, une restriction s'impose: la mort civile n'est pas autre chose que la privation totale des droits civils, la perte complète, par ceux qui l'encourent, de leur personnalité civile, et il est vraisemblable que cette institution a toujours eu droit de cité dans notre coutume neuchâteloise. Le témoignage de Boyve 1 ne peut guère être récusé sur ce point pour le temps où il écrivait, et il établit que les condamnés au dernier supplice et au bannissement perpétuel perdaient leurs droits civils; c'est la raison pour laquelle cet auteur refuse le droit de tester aux condamnés à mort 2. Calame 3 est plus réservé: d'une part, il concède que la doctrine de Boyve peut se rattacher à la clause de confiscation de biens qui, autrefois, accompagnait toujours les condamnations à mort; d'autre part, il ajoute que la mort civile n'a point eu une existence incontestée dans la coutume neuchâteloise et qu'en novembre 1830 les Trois-Etats de Valangin ont enregistré une protestation du ministère public contre les conséquences que l'on pourrait tirer d'une cause où ce moyen avait été plaidé. En 1853, le Conseil d'Etat en parle comme d'un état légal

complètement inconnu, tandis que la Commission du Code civil tient à faire remarquer qu'elle n'a point admis sans discussion préalable la suppression de la mort civile 1. Et cette incertitude, provoquée sans doute par le progrès des idées, se manifeste jusque dans l'art. 15 du Code civil neuchâtelois, portant que la privation des droits civils peut être totale ou partielle, mais ne peut résulter que des dispositions spéciales de la loi ou de condamnations judiciaires. Au reste, à supposer que la mort civile se produisit encore à ce moment dans certains cas de condamnation judiciaires elle perdit très promptement, dans la suite, tout point d'appui par l'abolition de la peine de mort et du bannissement, et il est bien peu probable que le canton de Neuchâtel, s'il les a connus dans le passé, connaisse à nouveau, dans l'avenir, la classe spéciale d'heimathloses que constituent les individus auxquels l'autorité fait grâce d'une peine entraînant la mort civile.

Mais si tous les êtres humains, dotés de personnalité, jouissent aujourd'hui des droits civils, tous n'en possèdent pas également l'exercice. Cet exercice, qui est en particulier la capacité d'acquérir et de s'obliger par soi-même 2, n'appartient même d'emblée à aucun; il ne s'acquiert que par la majorité, et la majorité, normalement, n'est en Suisse acquise qu'à l'âge de 20 ans 3. N'est-ce pas trop tôt? en tout cas, c'est bien tôt; c'est plus tôt que dans tous les Etats qui nous entourent et avec lesquels nous sommes le plus en communauté d'intérêts et de civilisation. Pourtant, c'est plus tard d'un an que sous l'empire du droit neuchâtelois, tel qu'il s'affirmait encore au moment de son abrogation par la loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile. La jeunesse neuchâteloise a,

semble-t-il, toujours tenu à passer pour une jeunesse avancée et, parmi nos anciens points de coutume, on n'a que l'embarras du choix pour trouver le principe qu'une personne «soit mâle ou femelle ayant passé 19 ans est censée majeure, én sorte qu'à cet âge là elle peut se marier et disposer de ses biens» 1. Cette règle, toutefois, n'avait pas pu être maintenue à tous égards. On ne s'avisa pas, à la vérité, comme le législateur fédéral a cru pouvoir le faire, d'avancer à 18 ans l'âge de majorité pour les actes de dernière, volonté 2: aussi bien n'arrive-t-il pas fréquemment que les jeunes gens aient la pensée, et encore moins le goût de faire leur testament. Non pas, hélas! que la mort ne les réclame jamais, et qu'ils ne sachent mourir, et bien mourir. Je n'ai garde d'oublier que parfois la patrie elle-même leur demande le sacrifice de leur vis, ne pouvant compter que sur eux pour ne pas mourir, elle; cela, ils le savent aussi bien que moi, et ils en sont fiers. N'est-ce pas d'hier, que des étudiants de notre Université, par leur sang et par leur vie, en ont porté le témoignage sur de lointains champs de bataille? Cela aussi, nous le savons et nous en sommes fiers. Suivant la grande image de Justinien, ils sont de ceux qui, par la gloire, vivent éternellement: hi enim qui pro Republica ceciderunt in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur 3.

Pourtant, là n'est pas, là ne doit pas être la destinée de la jeunesse, car la nature aussi a besoin d'elle, pour propager la vie. A 20 ans, on ne fait pas son testament; et on a raison, à condition de ne pas faire pis. Or, c'est faire pis trop souvent, parce qu'on a le coeur sensible et l'esprit prompt, et que la chair est faible, de s'embarrasser à cet âge dans

les liens du mariage. Certes, on ne peut faire un grief aux jeunes gens de ne pas tout voir, tout savoir et tout prévoir, d'avoir des illusions, d'être crédules, de se tromper sur eux-mêmes, sur les autres et sur la vie. La sincérité de leurs serments en excuse la témérité. Et lorsqu'ils conjuguent le verbe aimer ailleurs que dans la grammaire, on n'a pas le droit de leur en vouloir de penser surtout à eux-mêmes, de méconnaître en riant la force de représailles des convenances sociales, de ne pas sentir que la famille est supérieure à l'individu, d'oublier que le mariage, qui lie les époux, est aussi le lien des générations et de se soucier médiocrement aussi bien de celles qui les précèdent que de celles qui les suivront. Mais le législateur, qu'on se représente volontiers avec une barbe blanche à l'image de celle qui fleurissait sur la poitrine de Charlemagne, n'a-t-il pas, lui, le devoir de prévoir pour eux, de prévenir, d'empêcher, en reculant pour le mariage l'âge ordinaire de la majorité?. Ne serait-ce pas judicieux de tenir ainsi compte de ce que la raison s'égare plus facilement dans les affaires de coeur que dans les affaires d'argent? Tel n'était pas sans doute le sentiment général au temps de la coutume: «et sy lesditz pere, mere, parens ou tuteurs,. lit-on dans les ordonnances matrimoniales du 24 mars 1550, 1 ne faisoient diligence, ains soyent negligens de marier leurs enfans, dedans ledict eage de dix-neuf ou vingt ans, est permis que adonc eux-mêmes avec l'ayde de Dieu, voyre sans contredict de personne, ilz se puissent marier.» Le législateur fédéral n'a pas non plus retardé la majorité pour le mariage, soit parce que le coeur chavire à tout âge, soit parce que, en fait, de nos jours, celui de l'homme, quand cet accident lui arrive, ne chavire que trop et trop longtemps, mais sans aliénation de liberté, sur des

chemins de contrebande et même au hasard des rencontres. Dans un temps où la lutte pour l'existence, moins âpre qu'aujourd'hui, ne contribuait pas autant à rendre les moeurs accommodantes, le législateur neuchâtelois ne manquait pas de bonnes raisons pour décider tout autrement 1. «Etant arrivé, dit l'art. 3 de la loi du 8 mai 1748, plusieurs procès et discordes dans les familles, par la faiblesse des enfants de l'un et de l'autre sexe, qui se trouvant majeurs à l'âge de dix-neuf ans, et maîtres de leurs biens et droits, contractent souvent des promesses de mariage, et même des mariages mal assortis. Pour y remédier autant que faire se peut, on remet pour l'avenir la majorité, tant pour les filles que pour les garçons, à l'âge de vingt-deux ans accomplis, par rapport au mariage tant seulement, mais pour toutes les autres choses, elles demeurent fixées comme d'ancienneté.» Il faut croire que cette innovation n'eut pas de fâcheux résultats puisque, après un siècle, elle fut maintenue par le législateur du Code civil neuchâtelois 2. Il va de soi, au surplus, qu'en réglementant ainsi l'âge de majorité, on n'entendait aucunement donner des démentis à la nature, qui n'en aurait eu cure, et qu'on se garda toujours bien de le confondre avec l'âge nubile, c'est-à-dire avec l'âge auquel, du consentement de leurs parents ou tuteurs, les enfants pouvaient contracter mariage. A cet égard, les articles de Jeanne de Hochberg du 12 avril 1536, et l'ordonnance matrimoniale de François d'Orléans, du 24 mars 1550, suscitée par la Réforme, disposaient que «la fille doibt estre oultre quatorze ans et le fils non mineur de l'eage de seize ans» 3. Ces âges furent successivement élevés, non sans raison, à 15 et 18 ans

par le Code civil neuchâtelois 1, à 16 et 18 ans par la loi fédérale sur l'état-civil et le mariage 2, puis enfin à 18 et 20 ans par le Code civil suisse, à la réserve des dispenses que peuvent accorder les gouvernements cantonaux pour des motifs pudiquement dénommés raisons majeures 3.

Indépendamment de l'âge et du sexe, la parenté et l'alliance sont au nombre des conditions naturelles de l'homme et constituent pour les personnes physiques des éléments de leur personnalité qui font nécessairement défaut aux personnes morales 4. La parenté est le lien du sang, qui unit entre eux tous ceux qui descendent d'un même auteur commun; l'alliance est le lien purement civil qui unit, après leur mariage, outre les conjoints eux-mêmes, chaque conjoint aux parents de l'autre. Ainsi définie, la parenté, naturelle ou par alliance, n'a pas de limites théoriques, et si l'on s'en tient au récit de la Genèse, chacun peut prétendre à des quartiers de noblesse également vénérables dont le berceau serait sous les ombrages du Paradis terrestre. Mais, juridiquement, les effets de la parenté ne remontent pas si haut et dépendent de sa proximité. L'établissement de cette proximité, ou, si l'on préfère, la computation des degrés de parenté a donc une importance considérable. En droit actuel, cette proximité s'établit par le nombre des générations 5. C'est le système romain: tot sunt gradus quot sunt generationes; l'unité de computation est donc l'acte de génération: chaque acte de génération marque un degré de parenté; le total des degrés entre deux personnes indique leur rapport de parenté, Soit

dans la ligne directe, soit dans la ligne collatérale. Chacun sait, parmi nous, que père et fils sont parents au premier degré, grand-père et petit-fils au second degré de la ligne directe; que, dans la ligne collatérale, frères et soeurs sont parents au second degré, oncle ou tante et neveu ou nièce au troisième, cousins germains au quatrième, issus de germains au sixième, etc.; dans ce système, toutes les parentés s'expriment par des nombres entiers. C'était aussi celui du Code civil neuchâtelois 1. Mais notre computation coutumière était différente; c'était, en effet, la computation canonique, mise en honneur par l'Eglise catholique, et qui s'adaptait mieux, semble-t-il, à la conception générale, toute germanique, que l'on avait, en terre neuchâteloise, de l'organisation de la. famille. Cette conception, comme l'écrit Calame 2, prend «pour image ou symbole de la parenté une figure humaine; elle place à la tête la conjonction première, le couple qui est à l'origine de la série des générations et, par conséquent, de la parenté; puis elle dispose, d'articulation en articulation, les descendants de ce premier. couple: au cou les enfants ou frères, aux épaules les petits-enfants ou cousins germains, au poignet la génération subséquente, etc.» Dans cette conception, les degrés de parenté sont marqués, non par les actes de génération, mais par les membres ou jointures, ou jointes, c'est-à-dire uniquement par la distance à laquelle deux personnes se trouvent de leur souche commune. Il en résulte, entre collatéraux, une double particularité: d'une part, c'est qu'on exprime par le n'ombre des jointes, même si on les appelle des degrés à l'exemple du droit canon, une parents deux fois plus éloignée que celle qu'on exprimerait par le même nombre de degrés au sens romain: les cousins

germains seront parents au deuxième et non au quatrième degré, les issus de germains au troisième et non au sixième, etc.; d'autre part, quand les collatéraux sont parents en ligne inégale, il arrive souvent qu'au lieu de s'en tenir à la distance la plus éloignée et de dire de l'oncle et du neveu qu'ils sont au second degré, on exprime les deux distances et qu'on les proclame parents au premier et au second degré ou encore, suivant une terminologie impropre, qui s'était introduite dans notre coutume, parents au premier et demi; «le fils du germain, écrit Boyve, est au second et demi en ligne collatérale descendante, et le fils de notre remué de germain au tiers et quart 1. » En rejetant cette computation avec ses degrés inégaux ou ses demi-degrés, le législateur du Code civil neuchâtelois a bien substitué aux nombres complexes, sinon, suivant la formule du Conseil d'Etat 2, la simplicité du système décimal, du moins celle des nombres entiers et toujours exacts. Mais il convient de toujours se rappeler la computation canonique, si l'on veut comprendre et apprécier sainement les indications de parenté dans les documents d'ancien régime.

Voici, par exemple, ce qu'on lit dans les Articles dressez pour la justice matrimoniale, du 24 de mars 1550 3: «Combien que, selon la loy divine et impériale n'est deffendu ains permis que les enfans frereux se puissent prendre en mariage, toutesfois selon que nous semble estre necessayre, a cause des nations estranges et frontieres des pays a nous adjacens, et pour moins de scandalle et espouventernent, avons voulsu descendre de tel auctroy et franchise, laquelle aussy expressement deffendons et ne voulions permettre que aucun en noz terres et pays se copulent et marient ensemble plus

prez quilz nayent passéz le quatriesme degré de consanguinité, car celluy qui le feroit en transgressant cestuy nostre commandement, voullons qu'il soit griefvement puny par le jugement et discretion des dits juges.» Les mariages au quatrième degré ainsi interdits doivent être entendus au sens de la computation canonique; il s'agit des mariages, non entre cousins germains, mais bien entre enfants de cousins issus de germains; ces mariages étaient pareillement interdits entre catholiques depuis le Concile de Latran de 1215. Ce n'est que par étapes successives, plus ou moins espacées, que les Neuchâtelois en sont arrivés à pouvoir se marier entre cousins germains.

Le premier pas, annoncé déjà par une décrétale du 24 octobre 1553 1, fut fait par les Audiences générales le 6 juillet 1559 2: «Les ministres ayant résoluement proposé en la Chambre du. Conseil qu'on se peut bien prendre en mariage au 3me degré de consanguinité, de toutes parties, selon la Sainte Ecriture, si est-ce que pour ne pas bailler scandale à nos circonvoisins encore infirmes dans notre réformation, icelle conjonction matrimoniale ne se fera, dores en avant qu'elle ne soit passée le 3me degré de consanguinité de tous côtés.» Ainsi, le mariage se trouva permis entre enfants d'issus de germains, puisqu'ils n'étaient parents qu'au 4me degré; il le fut pareillement, entre issus de germains par les Articles généraux de 1707 portant à l'art. 6 3 «que les dispenses de mariage, jusques aux cousins germains exclusivement, soient entièrement abolies, comme étant une chose incompatible avec noire réformation». La prohibition du mariage entre cousins germains, qui subsistait, pouvait toutefois (comme entre beau-frère et belle-soeur) être levée par dispense du souverain, et

la possibilité de convoler en justes noces fut enfin, légalement assurée aux uns et aux autres par la loi du 17 décembre 1851, concernant le mariage 1. Le Code civil neuchâtelois, la loi fédérale, du 24 décembre 1874, concernant l'état-civil et le mariage, et le Code civil suisse n'ont plus rien innové pour les Neuchâtelois à cet égard 2.

DROIT DE FAMILLE

Bien que l'on y pense assez naturellement à propos de la computation des degrés de parenté, les dispositions relatives aux impédirnents au mariage n'appartiennent pas, en réalité, au droit des personnes. Leur place systématique est dans le droit de famille, avec les autres dispositions concernant le mariage et avec les règles de la filiation et de la tutelle. Dans tous ces domaines, il existe entre le droit fédéral et le droit neuchâtelois, celui du Code et celui de la Coutume, des différences nombreuses qu'il serait intéressant de noter et d'expliquer. Mais il faudrait, pour cela, ne pas devoir traverser le passé. à la manière du voyageur qui court dans la nuit à la lueur d'éclairs intermittents. Je ne pourrai, dans le cadre général des institutions, que rappeler d'un mot certains changements ou certaines particularités, sauf à ajouter quelques développements ici ou là. -

Jusqu'aux innovations introduites à cet égard par le Code civil suisse., la tutelle et la curatelle ont été dans le pays

de Neuchâtel «des offices virils qu'on n'a jamais vu donner aux femmes, dit un point de coutume, si elles ne sont mères ou grand'mères 1 » et elles ont grandi sous la protection constante, mais non pas sous la responsabilité de l'Etat 2; elles ont, en évoluant au cours des siècles, subi plusieurs retranchements, sans préjudice, toutefois, pour les intérêts des mineurs et autres incapables.

L'avoyer a disparu, et il faut s'en féliciter si, comme on peut le supposer, la cause principale de cette disparition a été la diffusion plus grande de l'instruction au sein du peuple. Pendant fort longtemps, les Neuchâtelois n'ont guère connu les bienfaits de l'école et, quand ils les ont connus, n'en ont guère profité: riches et pauvres ignoraient, non pas seulement les chinoiseries de l'orthographe ou les trésors de l'analyse logique, mais jusqu'aux premiers rudiments de la lecture et de l'écriture. Les intelligences se formaient par les expériences de la vie et trouvaient aisément à s'appliquer ailleurs que dans les livres. Très souvent donc, le tuteur n'était pas plus lettré que son pupille. Et l'on peut, dès lors, se demander si l'avoyer qui, dans les anciens textes, l'accompagne fréquemment comme un fidèle Achate, et dont le rôle juridique n'est défini nulle part, ne lui était pas adjoint, au moins à l'origine, pour suppléer à cette ignorance, l'assister en affaires ou en justice, peut-être aussi pour stimuler sa vigilance et maintenir son administration dans les voies de l'honnêteté. Quelques points de coutume font encore mention de l'avoyer au XVlIme siècle; le dernier en date est, sauf erreur, celui du 1er juillet 1696 3; un autre point de coutume, de 1681 ou 1682 4, parle de lui, semble-t-il, comme d'un collègue

du tuteur, et Matile, dans son glossaire, le définit une espèce de tuteur qui ne vaquait qu'à certaines fonctions de la tutelle et qui agissait toujours sous la direction du tuteur principal. Quelques recherches d'archives permettraient probablement d'en savoir davantage 2.

Le Code civil neuchâtelois a consacré la disparition d'une autre institution assez mal connue de notre ancien droit et qui n'est pas sans analogie avec la tutelle des agnats du droit romain: c'est la tutelle légitime des parents. Nous avons eu de tout temps, cela va de soi, la tutelle légale des père et mère. «Quand deux personnes, dit un point de coutume du 16 avril 1683, sont liées par mariage, Dieu les ayant bénis d'enfants, l'un ou l'autre venant à mourir, le survivant, soit le mari ou la femme, en étant capable peut avoir la garde et la conduite desdits enfants pendant leur minorité, et par conséquent aussi la jouissance de la totalité des biens du décédé, en nourrissant et élevant lesdits enfants, suivant leur condition et qualité, et surtout dans la crainte de Dieu.» Toutefois, tandis qu'aujourd'hui les père et mère exercent en commun la puissance paternelle (le père décidant, il est vrai, à défaut d'entente)3, la mère neuchâteloise ne l'exerçait qu'en cas d'empêchement du père ou après sa mort. Mais, à défaut des père et mère, s'ils n'avaient pas désigné un tuteur testamentaire, la coutume appelait à la tutelle, d'abord les ascendants et collatéraux paternels, puis les parents maternels. Cela est attesté par plusieurs points de coutume 4; on voit même, par celui du 27 janvier 1581, reproduit le 29 octobre 1673, que les parents paternels avaient le droit d'élire un tuteur en leur lieu et place, encore qu'il

ne fût pas parent. Cette particularité donne à penser que les parents paternels constituaient anciennement une sorte de conseil de famille, et cela est assez intéressant pour qu'il vaille la peine de laisser parler les textes: «Quand le père et la mère, lit-on dans le premier de ces points de coutume, décèdent de ce monde et ils délaissent des enfans, on a toujours vu que vraiment la tutelle, régime et gouvernement de leurs corps et biens doit de plein droit compéter et appartenir aux proches parens du côté paternel, advenant que les défunts n'en n'aient ordonné par testament; mais n'en n'ayant point fait autre dénomination et déclaration, lesdits parens peuvent, si bon leur semble, élire et choisir des tuteurs parens dudit côté paternel, voire même autres, encore qu'ils ne soient parens, comme bon leur semblera et que mieux ils adviseront, ou bien lesdits parens pourront tirer à eux la dite tutelle et la commettre ès personnages qu'ils verront être de besoin, et toutefois suffisans propres et capables à l'exercice et exécution de telle charge; ou bien à défaut de parens proches, même ne désirant ladite charge de tutelle, s'approchant par devant MM. les Quatre-Ministraux, comme pères des orphelins pour les requérir et supplier d'y pourvoir; c'est alors à leur puissance et charge d'y commettre un ou plusieurs tuteurs sans refus ni difficulté, n'ayant jamais vu qu'en cette ville et comté, la tuition et tutelle d'enfans orphelins, soient parvenues ni moins administrées du côté maternel, sans le consentement et avis des plus proches parens paternels.» On aimerait être plus exactement renseigné sur l'origine et l'organisation de l'institution que laisse deviner ce droit des parents paternels. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne dura pas jusqu'à la fin de l'ancien régime. A teneur de l'arrêt, du 30 mars 1830, concernant les tutelles et curatelles 1, il appartenait

à la Cour de justice d'agréer le plus proche parent, simplement présenté par la famille. Le Code civil suisse 1, en faisant de toute tutelle autre que celle des père et mère une tutelle dative, a généralisé cette conception et fait disparaître notre ancienne tutelle déférée par le père ou la mère 2.

L'arrêt précité, du 30 mars 1830 3, mentionne, pour remplir dans cette ville les fonctions des délégations de justice lors de la reddition des comptes de tutelle, la Chambre des orphelins de Neuchâtel. Cet établissement, recevait ainsi un hommage officiel et mérité, et il donna plus tard à la République l'idée d'instituer des Chambres de tutelle, qui ne rendirent pas les mêmes services et n'eurent pas la vie aussi longue 4. La Chambre des orphelins de Neuchâtel facilitait de diverses manières l'administration des tutelles et des curatelles. Ostervald 5, avant 1785, parle de la modicité des émoluments qu'elle réclamait. Que devaient-ils être, si l'on considère que, dans la règle, un demi-siècle plus tard, les tuteurs et curateurs percevaient annuellement, à titre d'indemnité, un salaire de quatre francs 6 On sait que la plupart des curatelles d'autrefois, celle des prodigues notamment, ont été transformées en tutelles par le Code civil suisse; ce n'est là qu'une question de terminologie; il en est une toutefois que nous ne connaissions pas auparavant: c'est celle des débauchés et des ivrognes. Ces personnages ont souvent bon coeur, mais ne sont pas nécessairement des prodigues. Faut-il regretter qu'on leur ait, aux uns et aux autres, enlevé le droit

de se marier sans le consentement de leur tuteur? 1 cela n'est peut-être pas même régulier, car la Constitution fédérale 2 ne veut pas qu'aucun empêchement au mariage puisse être fondé sur la conduite des époux ou sur d'autres motifs de police; mais cette irrégularité, qui s'excuse par l'excellence de l'intention, ne déchaînera pas une tempête d'indignation comme celle qui souffle périodiquement sur les petits chevaux de nos Kursaals sans réussir à les empêcher de courir en rond.

Qui dit mariage dit fiançailles. Et pourtant, toutes les législations ne font pas, comme notre droit fédéral, des fiançailles une institution juridique. Le droit français les ignore, et notre droit neuchâtelois, au moment de son abrogation par le Code civil suisse, ne s'en occupait guère 3; la coutume, au contraire, jalousement conservée par les consistoires, portait aux fiancés un intérêt particulier qui, en cas de besoin, les acheminait par la contrainte à la célébration du mariage qu'ils s'étaient promis. Les juges matrimoniaux, en effet, avaient la faculté d'ordonner cette célébration lorsque les bans avaient été publiés; ils devaient le faire lorsque, devançant les temps, la grossesse de la fiancée attestait des impatiences trop vives auxquelles, en dépit du clergé, les moeurs furent longtemps indulgentes et que peutêtre le droit favorisait en les régularisant 4. C'était le mariage forcé, dont Ostervald concède qu'il avait le plus souvent des suites très funestes. Si le fiancé n'obtempérait pas, un procureur d'office conduisait la fiancée à l'église et faisait les réponses au nom du galant volage. Deux mariages forcés

ayant encore été célébrés au Val-de-Travers et à La Chaux-de-Fonds, en 1849 et 1850, le Grand Conseil, par une loi du 25 février 1850 1, s'empressa d'abolir cette institution d'un autre âge. L'année suivante, la loi du 17 décembre 1851 enleva toute espèce de valeur juridique au mariage religieux et introduisit le mariage civil; mais jusque là, le mariage n'était parfait que par la bénédiction nuptiale 2 (sauf le cas où des époux divorcés venaient à se remarier et raccorder 3); il était interdit entre chrétiens et non chrétiens 4, et il est vraisemblable que les non chrétiens ne pouvaient pas se marier sur le territoire de l'Etat 5. Chacun sait d'ailleurs que, d'après les lois de l'Eglise catholique, la bénédiction n'est pas une condition essentielle du mariage; elle n'avait pris, chez nous, ce caractère que postérieurement à la Réforme, en vertu des Ordonnances matrimoniales du 24 mars 1550: «Afin que toutes suspitions, murmurations et seductions soyent évitées doibt un chacun mariage qui sera dehuement contracté, estre ouvertement confirmé et certifié devant toute l'église, avant que les deux parties hantent ny conversent ensemble par copulation charnelle, et ce a cause que tous sachent lesquelz habitent en loyal mariage par ensemble, et doit le ministre telz conjoinctz mettre en escript, et ne conjoindra aucun ministre les perrochains d'un autre ministre sans le sceu et consentement dicelluy. 6 »

Le divorce est aussi, dans les Etats chrétiens, d'origine protestante; ce sont les mêmes ordonnances de 1550 qui, sous

le nom de séparation, ont fait présent de cette institution aux Neuchâtelois, non seulement pour adultayres, mais encore pour plus grosses choses qu'adultayres, c'est-à-dire «quand un ou une auroit perpétrez cas quattoucheroit le corps ou la vie, ou qui seroit ladre, hors du sens et furieux... ou n'estoit apte aux oeuvres de mariage 1 »; elles renferment une déclaration comment est de besogner au faict de ladrerie 2 et, relativement à la désertion malicieuse, des prescriptions très détaillées 3 que justifiait sans doute l'humeur aventureuse des Neuchâtelois. Il était réservé à la législation fédérale d'introduire les causes indéterminées de divorce 4, et d'enrichir pour nous la liste des causes déterminées, sinon du délit infamant du moins de la conduite déshonorante 5 .»

Autres les causes de divorce, autres les causes de nullité de mariage: ici aussi, le droit fédéral 6 a innové pour les Neuchâtelois, en assimilant le dol à l'erreur essentielle et aux menaces: en particulier, les médecins auront salué avec satisfaction la disposition du Code civil suisse qui permet à chaque époux d'attaquer le mariage, lorsqu'une maladie offrant un danger grave pour sa santé ou pour celle de sa descendance lui a été cachée; il est seulement fâcheux que, selon toute vraisemblance, ils l'empêcheront eux-mêmes, en se retranchant derrière le secret professionnel, de devenir réellement efficace. Et, en attendant que l'avarie disparaisse à l'instar de la ladrerie, on se prend parfois à regretter que les vieilles ordonnances publiées par Georges de Rive au nom de François d'Orléans, n'obligent plus «les docteurs et naturelz medecins

qui s'entendent sur telz affaires à rendre tesmoignage aux juges sur telles faulte, impotence et inepteté».

Pas plus que les bénédictions ecclésiastiques d'autrefois, ou même d'aujourd'hui, la célébration du mariage par l'officier d'état-civil n'a le pouvoir de rendre les époux heureux; par contre, elle crée l'union conjugale 1, être abstrait, représenté par eux, dont ils s'obligent mutuellement à assurer la prospérité d'un commun accord et avec lequel ils forment une trinité juridique où, du point de vue dogmatique, il y a du mystère comme dans celle des théologiens. Ce concept de l'union conjugale était étranger aussi bien à notre droit neuchâtelois qu'à notre droit fédéral antérieur. Il a permis de réaliser, semble-t-il, par égard pour l'amour-propre de la femme moderne aux yeux de qui le commandement de l'apôtre Paul a cessé d'être vérité d'Evangile, une égalité plus grande entre époux. Ils se doivent encore, il est vrai (mais cela est réciproque), fidélité et assistance. D'autre part, déjà sous l'empire du Code civil neuchâteloise 2, sinon déjà sous la coutume 3, la femme n'était plus l'éternelle mineure, sur qui s'apitoyent si volontiers les féministes, et son incapacité de contracter, quand elle existait 4, découlait simplement de son régime matrimonial et non point du pouvoir marital. Il restait son obligation d'obéissance, corrélative de l'obligation de protection du mari, telles que les formulait l'art. 153 du Code civil neuchâtelois; à l'enseigne de l'union conjugale, ces obligations n'existent plus, et seule la liturgie de nos Eglises s'attarde à en parler. Mais, comme le mari est le chef de l'union conjugale et qu'il la représente à l'exclusion

de la femme pour tout ce qui n'est pas besoins courants du ménage 1, cette innovation est peut-être plus dans les mots que dans la réalité des choses. Le chef est celui qui décide et il importe peu, pratiquement, qu'il le fasse au nom de l'union conjugale ou en son propre nom. L'avenir dira ce que valent les mesures protectrices de l'union conjugale et l'intervention du juge pour en replâtrer les fissures 2. A coup sûr, beaucoup de Neuchâtelois, parmi les moins conservateurs, trouveront que ce bloc enfariné ne dit rien qui vaille et regretteront, en ce qui concerne les effets du mariage quant à la personne des époux, la réglementation plus simple et plus nette de leur ancien droit.

Quant aux biens, le Code civil suisse conserve aux époux, un peu restreint dans son objet, mais étendu par l'abandon de la règle de l'immutabilité, le principe de la liberté des conventions matrimoniales. Il est à remarquer que ce principe était déjà dans la coutume 3, qui, plus libérale que le droit postérieur, ne soumettait le contrat de mariage, comme tel, à aucune forme particulière 4; mais, en fait, il était presque toujours mis par écrit, acte sous seing privé ou plus généralement acte authentique, soit parce qu'il renfermait des donations immobilières, ou des arrangements soumis à la lecture publique en justice et à leur enregistrement en raison de leur intérêt pour les tiers, soit aussi parce que les convenances mondaines dans la bonne société faisaient de la signature du contrat une cérémonie à laquelle la parenté des fiancés se rendait volontiers, comme à une fête de famille annonciatrice de noces et festins.

Si les contrats de mariage d'ancien régime ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire, ce n'étaient pas, en général, des contrats bien révolutionnaires; ils ne bouleversaient qu'exceptionnellement l'économie générale du régime traditionnel, auquel on était fort attaché, et se bornaient le plus souvent, par ce que Boyve appelle des donations à cause de noces 1, à procurer quelques avantages surérogatoires aux époux ou à l'un d'eux. On promettait, par exemple, à l'épouse l'équivalent des habits, trossel et joyaux qu'on ne lui délivrait pas en nature. Les fiancés galants, escomptant les joies de l'hyménée, remettaient discrètement un morgengab. La veuve épousant un garçon, ou le veuf épousant une fille donnaient un chapelet consolateur, pour équilibrer les sentiments et réfectionner les brèches de la viduité. L'état de viduité pouvait d'ailleurs, en raison des droits de survie du conjoint survivant, n'être pas sans attraits matrimoniaux, et les époux, prévoyant le cas où leur union serait prématurément dissoute, se promettaient fréquemment un Widerfall mutuel, en remplacement de l'usufruit auquel légalement ils ne pouvaient prétendre qu'après l'an et jour 2. Non moins fréquemment, les parents intervenaient eux-mêmes dans les accords. Tantôt ils prérogativaient l'enfant qu'ils mariaient, c'est-à-dire qu'ils lui assuraient, dans la mesure compatible avec la légitime de leurs autres enfants, un préciput successoral; mais un point de coutume du 16 avril 1674 laisse à penser que, le plus communément, ces prérogatives n'étaient accordées qu'aux mâles à l'exclusion des filles. Tantôt, il y avait constitution de dot ou jouissances, et quoi qu'elles pussent s'appliquer aussi bien au mari qu'à la femme 3, c'était ordinairement un avantage que les parents faisaient

à leur fille 1, à l'effet d'alléger les charges du mariage; mais cette dot neuchâteloise (qui ne se distinguait que par son origine des autres biens des époux), n'avait qu'une ressemblance terminologique avec la dot romaine, telle qu'on la rencontre encore dans le régime dotal, auquel elle a donné son nom. Quelquefois, c'était une avance d'hoirie dispensée du rapport, d'autres fois, comme cela se pratique encore, une simple promesse de rente annuelle; mais, habituellement, c'était une constitution d'usufruit. Le droit constitué en dot, dont la femme était titulaire et l'époux jouissant, pouvait donc être plus ou moins sûr, suivant qu'il s'agissait du droit réel de la, propriété ou de l'usufruit, ou, au contraire, d'un droit de créance, qu'en cas de non, paiement il n'était pas très élégant de faire valoir. Une particularité des dots, et jouissances, c'est qu'elles étaient de plein droit productives, à défaut de paiement à l'échéance, d'un intérêt de retard de 5 %2; en droit moderne, au contraire, il faut une réclamation pour faire courir l'intérêt moratoire des sommes données 3 et il est piquant, au Promise abord, de constater qu'on instituait autrefois, un traitement de faveur pour le créancier, dans les mêmes cas où nous disons aujourd'hui: favor debitoris! 4 Mais à y regarder de près, on s'aperçoit que la contradiction est plus apparente que réelle, parce que, dans notre ancien droit, les parents avaient juridiquement l'obligation de doter leurs enfants; cela résulte indirectement des ordonnances de 1550 5 qui atténuent cette obligation en la ramenant à la discrétion ,du juge dans le cas où les enfants, au lieu de conformer leur choix aux désirs de

leurs parents, préfèrent «eslire le pire et faire au pis, soit masle ou femelle»; Ostervald 1 admettait encore le principe d'une obligation civile; Calame 2, par contre, dénie à l'enfant l'action en justice, et c'est cette conception d'une obligation purement naturelle, d'un simple devoir moral, qui avait prévalu dans le Code civil neuchâtelois 3.

Quelle est, à défaut de contrat de mariage, la condition juridique de la fortune des époux? C'est ici la question, si souvent agitée, du régime légal subsidiaire. De même que la loi établit les règles de la succession ab intestat en vue du cas où une personne meurt sans avoir disposé de ses biens par testament, elle établit aussi, en vue du cas où les époux n'ont fait aucun contrat de mariage, le régime matrimonial qui leur est applicable. Or, comme il existe un très grand nombre de régimes matrimoniaux, les législateurs n'ont que l'embarras du choix. Le plus répandu en Europe est celui de la séparation de biens, qui laisse à chaque époux la propriété et la jouissance, l'administration et la disposition de ses biens; tous les régimes matrimoniaux étant plus ou moins bons dans les bons ménages, le régime légal subsidiaire devrait être choisi en considération des ménages qui marchent mal et, de ce point de vue, comme aussi du point de vue de la sécurité des tiers auxquels il ne cause jamais de déceptions, le régime de la séparation de biens est théoriquement le plus recommandable. Des scrupules historiques expliquent qu'en Suisse on lui ait préféré le régime de l'union des biens; dans sa pureté, ce régime suppose chaque époux propriétaire de ses biens, le mari administrant ceux de sa femme, en ayant seul la jouissance et devenant seul propriétaire des acquêts: Weibergut darf

weder wachsen, noch schwinden. Mais cette attribution exclusive des acquêts au mari, alors même qu'ils proviendraient uniquement des revenus de la fortune de sa femme, et qui ne tient aucun compte des inappréciables et indispensables services que rend une maîtresse de maison, est à son égard une dureté et une injustice; c'est pour y remédier et pour assurer à la femme une certaine indépendance que le Code civil suisse a mâtiné son régime de l'union des biens d'un élément de séparation en ce qui concerne les biens réservés 1, et d'un élément de communauté d'acquêts en disposant qu'à la dissolution le tiers des acquêts appartient à la femme ou à ses descendants 2, Ces tempéraments rapprochent beaucoup le régime fédéral actuel de celui des Neuchâtelois dans le dernier état de leur droit cantonal.

Le régime subsidiaire de la coutume neuchâteloise était, en effet, un régime de communauté d'acquêts: d'une part, il laissait à chaque époux la propriété de ses biens propres, partageait également entre eux les biens d'acquêts, et conférait au conjoint survivant des droits de survie plus ou moins étendus suivant que le mariage avait ou n'avait pas duré l'an et jour, suivant aussi l'absence ou la présence d'enfants; d'autre part, il donnait au mari le droit d'administrer, sous sa responsabilité et, dans une certaine mesure, de disposer des propres de sa femme, la rendant, en outre, responsable avec lui à l'égard des tiers, mais subsidiairement, des dettes de la communauté. Il ne peut être question d'exposer ici tous les détails de ce régime. Calame 3 l'a fait, en quelques pages, avec sa concision et sa précision ordinaires, et avant lui déjà, un point de coutume très complet, du 29 février, 1828, dont l'ordonnance et la tenue juridiques sont tout à

fait remarquables. Le Code civil neuchâtelois s'est attaché à reproduire le système, de la coutume, sauf à y faire quel'ques retouches, dont l'une fut de supprimer la restriction de l'an et jour en ce qui concerne le bénéfice intégral des droits de survie et de faire disparaître les distinctions pittoresques que la tradition avait établies au sujet du lit refait et de la parure de noces. 1

Le lit refait, dont le culte est singulièrement délaissé, n'était pas autre chose que le lit conjugal complet; il était censé apporté par. la femme avec son trousseau,. ce qui explique qu'à sa mort le mari, s'il y avait des enfants, n'obtenait pas la totalié du lit refait, mais seulement la moitié, ou même le quart; la totalité comprenait le châlit, les vergettes de fer, les rideaux, le champ-tourné, l'impériale, le matelas, la plume, le traversin, la couverture, le duvet, deux oreillers avec leurs taies, la paillasse et deux draps de lit, — mais ne s'étendait pas aux chaises ni aux autres meubles de la chambre 2. La parure de noces, c'était l'habit et les joyaux que la femme avait sur elle le jour de ses noces et épousailles; le mari était censé lui en avoir fait présent; d'où la conséquence que, l'en ayant rendue propriétaire, il n'en obtenait aussi, suivant les cas, que le quart ou la moitié; Ostervald 3 mentionne la montre (article qui commençait à se répandre), pour dire qu'elle, ne fait partie des joyaux que,. si l'époux l'a. (effectivement) donnée à son épouse,: autrement non 4 Dans ce domaine des droits de survie, les inégalités ne se manifestaient pas, d'ailleurs, que par des fractions: l'épouse survivante, encourait la déchéance de son droit d'usufruit,

le mésus de son us, pour cause de dérèglement «quand elle se méfait en son honneur par paillardise ou autrement», dit le premier des points de coutume qui nous aient été conservés; 1 «mais pour le regard du mari, ajoute un autre point de coutume, la pratique n'ayant été telle comme au regard de la femme, le mari se méfaisant par paillardise, il ne peut être déchu de son usufruit 2 .» Comme les messieurs n'ont que trop la tendance à se trouver. les pieds blancs partout, le Code civil neuchâtelois a fait disparaître l'inégalité en étendant ici ce privilège aux dames.

Le Code civil neuchâtelois a encore banni de notre droit matrimonial certains souvenirs guerriers, qui ne paraissaient plus de saison après l'abolition des capitulations et du service militaire à l'étranger; tandis, que les cautionnements contractés par le mari sans le consentement de sa femme, ont continué d'être des obligations personnelles au mari 3, les dettes «qu'il aurait faites en guerre» sans ce consentement devinrent des dettes de communauté; c'étaient jusque-là des dettes propres au mari, à moins qu'il ne fût allé en guerre de l'aveu de sa femme ou que lesdites dettes n'eussent été créées pour l'entretien d'elle ou du ménage 4. De même, les armes du mari cessèrent d'être soustraites à l'usufruit de l'épouse survivante 5; précédemment, elles y échappaient 6, et Ostervald assimile aux armes, comme devant parvenir immédiatement avec elles et demeurer aux mâles, d'autres choses honorables: les papiers, titres, documents et mémoires de famille, les bibliothèques et les pièces d'honneur «comme les portraits.,

de famille, les médailles, bagues, chaînes, portraits, pièces de vaisselle ou autres qu'une famille ou quelque mâle d'une famille a reçu des rois, princes, républiques ou magistrats, en récompense de quelque service ou de quelque belle action» 1. Calame 2 n'était déjà plus d'accord en ce qui concerne les bibliothèques, et on peut se demander si l'auteur des Lois et coutumes, qui vivait parmi les grandeurs du Conseil d'Etat, ne confond pas avec le droit certaines observances de fait, et ne prend pas ses désirs pour des réalités, lorsqu'il ajoute le passage suivant: «ces pièces d'honneur, lorsqu'il n'y a point de convention contraire, demeurent communes entre tous les descendants mâles de celui qui les a reçues, en sorte que la personne chez qui elles sont en dépôt ne peut pas les aliéner sans le consentement de tous les intéressés, et les filles en sont exclues, tant qu'il y a des descendants mâles; régulièrement, l'aîné de la branche aînée en a la garde moyennant qu'on puisse la lui remettre en toute sûreté, qu'il soit majeur et clans le pays» 3. Rien de plus louable d'ailleurs, comme tout ce qui tend à fortifier le sentiment de la famille, qu'une semblable pratique, partout où il est possible de la maintenir ou de l'introduire; le législateur fédéral a fait ce qu'il a pu en ce sens: on sait que, relativement aux papiers de famille et aux choses qui ont une valeur d'affection, le Code civil suisse donne à chaque héritier le droit de s'opposer à la vente et que, le cas échéant, l'autorité procède à leur attribution, avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux 4.

Indépendamment des armes et du lit refait, de la fixation des droits des enfants naturels vis-à-vis du conjoint survivant

1 et de quelques modifications de détail, le législateur républicain a pieusement respecté le régime coutumier de la communauté neuchâteloise, qui faisait partie intégrante des moeurs du pays et pour lequel Piaget professait une admiration sans mélange, le trouvant non seulement juste et logique en lui-même, mais encore l'expression exacte des relations qui doivent exister entre le mari et la femme, et le plus propre de tous à. conserver la paix et l'union. L'homme d'Etat, avisé et pondéré, se doublait en lui d'un jurisconsulte de grande valeur, et l'hommage qu'il rend au régime matrimonial neuchâtelois est celui d'un parfait connaisseur de la chose publique et du droit. Son jugement 2 est aussi celui d'un homme qui fut quelquefois au nombre de ses adversaires politiques, mais qui, comme Calame et comme Matile, et comme Piaget lui-même, admirablement instruit de notre jurisprudence, ardent au travail, consciencieux, probe, aimait profondément son pays et s'est employé avec eux à ériger, dans le métal durable et sans alliage de la science, le monument de son droit et de ses institutions. «Notre régime de communauté, s'écrie H. Jacottet, localisé, distingué en une forme nationale, est la partie la plus développée, la plus intéressante et la plus parfaite du droit coutumier neuchâtelois. On peut dire qu'il n'y a pas de droit matrimonial

qui soit plus conforme au véritable caractère du mariage; égalité de l'homme et de la femme, avec pouvoirs de direction du mari; conservation des biens patrimoniaux à celui qui les a apportés et à sa famille, et partage égal des acquêts; responsabilité des deux époux pour les dettes à l'égard des tiers; usufruit.» 1, Et pourtant, avant. que le Code civil suisse ne l'immobilisât dans la mort, des mutilations successives ont, en quelques années, défiguré, ce système sur lequel, les siècles n'avaient passé que pour lui renouveller constamment l'investiture de la jeunesse et pour mieux faire ressortir, sur la trame des expériences, accumulées, l'équilibre, la cohésion, la justesse et l'harmonie de ses dispositions. Il vint un jour où ce qu'on avait tenu pour le véritable caractère du mariage ne parut plus l'être autant, où la femme prit ombrage des pouvoirs de direction du mari, où elle trouva étrange de. devoir partager avec, lui la responsabilité de cette direction à l'égard des tiers.

La responsabilité de la femme pour les dettes de communauté, c'est-à-dire pour des dettes que le plus souvent, le mari avait contractées , en dehors d'elle, n'était, il est vrai (sauf convention de solidarité) qu'une responsabilité subsidiaire; en d'autres termes, les biens, propres de la femme ne pouvaient être saisis par les créanciers de la communauté qu'après la saisie préalable des autres biens de cette communauté 2. Cette responsabilité subsidiaire de la femme pour

les dettes de la conjonction, qui la faisait participer aux mauvaises chances de l'administration, était considérée comme une sorte de corollaire et comme la rançon de son droit à la moitié des acquêts, qui la faisait participer aux bonnes. C'était assurément faire bon marché de l'activité domestique de la femme, à laquelle on est si bien habitué, qu'on ne songe pas toujours assez à lui en tenir compte. Mais d'autre part, il est certain que, du point de vue économique, la responsabilité subsidiaire de la femme favorisait l'extension du crédit par la sécurité que cette institution lui donnait; il faut reconnaître aussi que si, en droit, le mari administrait seul, souvent en fait sa femme était bien pour quelque chose dans les résultats de cette administration, dans les mauvais aussi bien que dans les bons. De sorte que, tout bien considéré, lors de l'élaboration du Code civil neuchâtelois, Piaget, qui voyait, dans la responsabilité imposée à la femme, la pierre angulaire de tout le système, et à sa suite le Conseil d'Etat et le Grand Conseil s'étaient bien gardés de rien y changer. A supprimer cette responsabilité, ne courait-on pas d'ailleurs le risque d'aggraver la situation de la femme au lieu de l'améliorer? «En peu de temps, écrivait Piaget, l'usage de réclamer la signature de la femme pour tous les engagements du mari serait devenu l'usage général: au lieu de demeurer débitrice subsidiaire de par la loi, elle serait devenue débitrice directe, de par la nécessité et en dépit dé la loi.» Et plus loin: «le Conseil, n'a point hésité; croyant à l'utilité de la conservation du système actuel, il l'a conservé en entier, parce qu'il a compris que ses parties s'étayaient les unes les autres,

et que les unes n'avaient plus de raison d'être sans les autres; il a fermé les yeux résolument sur quelques cas tristes et fâcheux qui ont pu se rencontrer çà. et là, pour ne voir que le bien général produit par notre loi matrimoniale; on ne brise pas une statue, parce que le marbre aurait quelques taches 1 .»

Qu'il pût se produire des cas tristes et fâcheux, cela se conçoit, puisqu'un mari joueur, libertin ou mauvais administrateur pouvait (sous sa responsabilité, il est vrai — mais lamentablement dérisoire) consommer la ruine de sa femme, sans qu'elle s'en doutât et qu'elle y fût pour rien. Ces cas se multipliant avec le développement des affaires, il n'était pas possible que tous les yeux, ceux qui pleuraient et ceux qui voyaient pleurer, demeurassent impassiblement fermés, ainsi que ceux du Conseil d'Etat. Nonobstant, ce n'est pas d'un geste spontané que le législateur neuchâtelois leva la main sur sa statue. II y fut obligé par la promulgation de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 2 qui, en cas de faillite du mari, privilégie partiellement la créance en restitution d'apports de sa femme commune en biens. Ce privilège étant incompatible avec la responsabilité subsidiaire de notre droit cantonal, il fallut se résigner à enregistrer la suppression de cette antique institution. 3 M. Georges Courvoisier, dont notre Université et notre Faculté de droit portent le deuil récent et douloureux, publia à cette occasion une étude des droits de la femme dans la faillite de son mari 4, où se retrouvent l'indépendance, la rectitude

et la lucidité parfaites de son esprit scrupuleux entre tous, mais non point semblablement, hélas! dans cette oeuvre de pure discussion juridique où cela n'aurait eu que faire, sa bienveillance foncière, l'urbanité de son accueil, l'enjouement de son commerce, l'intérêt de sa conversation et toutes les qualités de coeur de cet homme excellent. Dans l'enseignement, dans la magistrature, dans les débats parlementaires, il se dépensa sans compter. Il connaissait, il comprenait, il aimait notre droit privé neuchâtelois; il n'y voyait pas un vague assemblage de règles plus ou moins arbitraires; il savait l'origine et le pourquoi des institutions; il en dégageait l'esprit; il en discernait la liaison; il en construisait le système; et le plaisir qu'il prenait à ces harmonies juridiques, dont la beauté abstraite, comme celle des mathématiques, ne se révèle qu'à ceux qui l'ont patiemment et longuement cherchée, était tout ensemble un plaisir de savant et un plaisir d'artiste. Un jugement bien conduit, comme il savait en faire, un partage successoral bien ordonné, un régime matrimonial de pur style, comme la communauté neuchâteloise, lui étaient une oeuvre d'art, à l'égal d'un poème ou d'un oratorio. II dut en coûter à l'artiste et au juriste de voir s'effondrer, comme un corps mort, sous les coups de sa dialectique le principe de la responsabilité subsidiaire, qui était l'une des forces vives de cette communauté.

Les biens de la femme, indirectement menacés par l'application de ce principe, lorsque l'administration du mari les avait épargnés, l'étaient plus directement encore par le fait même qu'ils étaient soumis à cette administration. «Le mari, dit le point de coutume du 29 février 1828, est le tuteur naturel de sa femme et administrateur de tous les biens et revenus de la communauté conjugale, quelle que soit leur nature»; telle étant la règle, la coutume ajoutait sans doute cette restriction: «toutefois, le mari ne peut disposer des

propres de sa femme, ni les vendre, aliéner, engager ou hypothéquer sans l'exprès consentement ou la ratification de celle-ci, à peine de nullité»; mais, en ce qui concerne les biens meubles, on admettait que, si le mari ne pouvait en disposer seul à titre gratuit, cela lui était, par contre, loisible pour les opérations faites avec intention de remploi, comme vente de mobilier ou perception de capitaux 1. Le Code civil neuchâtelois, consacrant cette pratique, n'exigeait. le concours de la femme que relativement à ses immeubles 2. Or, comme la fortune mobilière est aujourd'hui plus répandue que la fortune immobilière et que la plupart des femmes ne possèdent point forêts, champs ou maisons, très souvent, en fait, le mari neuchâtelois était seul maître de tout ce qui appartenait à son épouse Les abus, possibles a priori, ne furent pas aussi rares qu'on eût pu le souhaiter, et trop fréquemment ils se traduisaient, au détriment de l'épouse besogneuse et au scandale des honnêtes gens, par la spoliation de ses épargnes péniblement amassées, ou des instruments ou du produit de son travail. C'est une histoire, presque classique, hélas! que celle du carnet d'épargne des domestiques et des petites ouvrières:" ce carnet vaut à sa propriétaire une demande en mariage; elle a la faiblesse de dire' oui, sans s'aviser de faire un contrat; en quelques semaines, son petit pécule était dépensé au cabaret par son prétendant devenu mari... et administrateurs. Tel n'était pas le but qu'avaient en vue .les fondateurs de notre Caisse d'épargne et, pour mettre un terme aux idylles de ce genre, cet établissement demanda par voie de pétition, que la femme commune en biens fût législativement autorisée, sauf opposition du mari, à disposer librement de ses carnets d'épargne 3.

Il est résulté de cette initiative le décret du 18 mai 1897, modifiant quelques articles du Code civil concernant le régime matrimonial: les vêtements de la femme et ses instruments de travail furent assimilés à ses immeubles; on enleva au mari le droit qu'il avait de donner, sans le concours de sa femme, quittance des créances stipulées au nom de celle-ci seule (ce qui n'était pour la Caisse d'épargne qu'une demisatisfaction);. on décida enfin que la femme aurait seule qualité pour retirer le prix de son travail personnel, en donner quittance et en disposer au profit de la communauté. Ces innovations ont incorporé à notre régime matrimonial des éléments fort disparates, qui achevaient de le défigurer; mais elles procédaient des meilleures intentions et ont acheminé les Neuchâtelois vers la réforme, plus radicale, que le législateur fédéral a introduite, pour toute la Suisse et pour tous les régimes exclusifs de séparation, en aménageant, à côté du bâtiment principal où les époux abritent sous un même toit les éléments plus ou moins confondus de leurs fortunes, les pavillons accessoires et séparés de leurs biens réservés 1. En droit, la femme est toujours assurée de trouver dans le sien, avec ses effets personnels, les instruments et le produit de son travail. Mais en fait, il est à craindre que le mari ne franchisse trop souvent avec elle le seuil de cette retraite et ne continue à lui faire subir, à grand renfort de discussion, ou même sans discussion, le joug de la vieille devise que ce qui est à toi est à moi. Il est fâcheux pour la femme, lorsque la loi est ainsi avec elle, que la nature soit contre elle; car cela, le législateur ne saurait l'empêcher, et toute sa sollicitude peut être ici mise en défaut par les menaces, les coups de pied ou de bâton et autres brutalités du mari. Bien qu'il ne plaise plus

aux Martine d'aujourd'hui d'être battues, il y a encore, de par le monde, beaucoup de Sganarelle, pour qui ce sont là petites choses, nécessaires de temps en temps dans l'amitié et entre gens qui s'aiment, pour ragaillardir l'affection. La force prime le droit! Cela est malheureusement vrai, toutes proportions gardées, dans la vie des ménages aussi bien que dans celles des nations.

Si les corrections maritales sont extra-légales, il n'en est pas de même, lorsqu'elles sont modérées, de celles que les parents administrent à leurs enfants. La coutume neuchâteloise n'en parle pas, sans doute parce qu'elles vont de soi, et l'on peut tenir pour assuré qu'elles n'ont jamais dans notre pays, cessé d'abonder et de surabonder. La douceur des moeurs ne s'en offusquait pas même sous la houlette des fidèles et scientifiques ministres de la Vénérable Classe. Paternellement données, bourrades, taloches et réprimandes étaient filialement reçues, jusque dans un âge avancé. Bien que majeurs à 19 ans, en effet, les enfants non mariés ne se détronquaient, en général, que plus tard. Tant qu'ils restaient entronqués, il existait, entre eux et leurs parents, une communauté d'intérêts dont les textes de la coutume ne permettent, malheureusement, pas de préciser, exactement le caractère juridique. Boyve 1, dans sa sévérité pour les enfants, semble leur refuser, en pareil cas, la capacité de contracter. Ostervald 2 les soumet simplement à l'observation de la règle que le père juge à propos d'établir dans sa maison, ajoutant que s'ils travaillent pour le compte et avec les biens du père, les profits qu'ils font appartiennent à ce dernier. Calame 3 admet, d'une manière plus générale, que l'enfant majeur non détronqué continue à travailler pour ses parents et que les

biens qui lui échoient du dehors tombent sous son administration et usufruit. Cette règle, si elle existait véritablement, ne fut pas recueillie par le Code civil neuchâtelois 1 et le Code civil suisse reconnaît, au contraire, à l'enfant le droit de réclamer une rémunération pour le travail ou les revenus qu'il consacre à sa famille.

Ce point, au surplus, est assez secondaire et, dans ce domaine de la filiation, il en est de plus intéressants. Les questions très délicates qui se posent à propos de la situation de l'enfant naturel en droit de famille ont souvent passionné l'opinion publique; non pas toutefois que le nombre des enfants illégitimes soit très considérable, ni qu'ils constituent une plaie de notre société ou soient bien redoutables pour elle; les discussions qui se sont engagées ont moins été conduites au nom de la morale publique outragée que par des considérations d'humanité et de justice à l'égard des filles-mères et de ce qu'on appelait prosaïquement autrefois leur fruit ou leur paquet. Les lois, imitant la nature qui enveloppe la paternité d'un grand mystère, sans se piquer d'une pareille discrétion pour la maternité qu'elle révèle toujours extérieurement par l'accouchement, ont souvent fait peser sur les épaules de la mère, connue de toute certitude, à l'exclusion du père qui ne l'est pas, les conséquences d'un acte, sinon d'une faute, où ils ont été de moitié. Et l'injustice de cette inégalité a fait surgir les multiples controverses qui alimentent depuis des siècles les problèmes de la légitimation et de la recherche de la paternité. Notre droit neuchâtelois n'en a jamais méconnu l'importance, encore qu'il ne les ait pas toujours résolus de la même manière et qu'ici, comme en tant d'autres domaines, le législateur républicain

n'ait pas envisagé certains faits du même point de vue que l'ancien régime.

En ce qui concerne tout d'abord la légitimation proprement dite, qui n'efface pas simplement, comme faisaient les lettres du Prince, la tache de bâtardise, mais rattache légalement le bâtard à la famille de ses parents et l'assimile à un enfant légitime, la coutume neuchâteloise connaissait déjà, à côté de la légitimation par mariage subséquent, sortant effet indépendamment de toute déclaration des parents et de tout consentement des enfants, une légitimation plus ou moins complète et mal connue par rescrit du Prince 1 et la déclaration de légitimité des enfants nés sous la foi de promesses de mariage, dans les cas où la mort de l'un ou de l'autre des fiancés rendait impossible la célébration, volontaire ou d'office, de leur mariage 2. La même loi du 25 février 1850, qui balaya l'institution du mariage forcé, emporta aussi la déclaration de légitimité des enfants nés sous la foi de promesses de mariage 3. Le législateur fédéral nous l'a rendue, avec ses effets d'état-civil, soit dans la légitimation par autorité de justice 4, soit dans la déclaration de paternité, dont il a étendu l'application aux cas où la cohabitation a été un acte criminel ou un abus d'autorité 5. Ce n'est donc plus seulement la fiancée abandonnée dans un état intéressant, mais aussi la femme violée ou la domestique séduite par son maître, qui peut actuellement mettre son enfant, malgré l'absence de mariage, au bénéfice d'une filiation quasi légitime, et il va de soi que ce bénéfice peut aussi être réclamé par l'enfant 6; mais, comme la justice absolue n'est pas de ce

monde, on ne peut faire au législateur un sérieux reproche d'avoir considérablement réduit la portée de son bienfait au détriment des enfants adultérins. Des considérations respectables, puisqu'il s'agit de l'intérêt d'une autre femme et souvent d'autres enfants, également innocents, l'ont engagé à exclure la déclaration de paternité lorsque le père de l'enfant illégitime était déjà marié lors de la cohabitation 1.

Quant à la légitimation par mariage subséquent, qui répond dans notre civilisation chrétienne à un besoin tellement primordial que déjà l'empereur Constantin l'avait installée dans la législation romaine, il va de soi que l'avènement de la République ne pouvait la bannir de la coutume neuchâteloise; mais la loi de 1849 sur les enfants naturels, et le Code civil neuchâtelois ont, à l'exemple du droit français, exigé comme condition de la légitimation par mariage subséquent, une reconnaissance formelle des parents avant le mariage, ou dans l'acte même de la célébration. 2 Cette exigence n'est pas sans inconvénient, car souvent les parents ignorent la loi et ne pensent pas qu'il soit besoin d'une reconnaissance formelle au moment de leur mariage ou avant pour légitimer leurs enfants déjà nés; d'autre part, on peut aussi, comme le faisait remarquer le Conseil d'Etat 3, quand les époux n'ont pas jugé à propos de reconnaître leurs enfants en se mariant ou auparavant, élever de légitimes soupçons sur une reconnaissance tardive, et redouter que les intérêts de tiers ne soient compromis par l'introduction dans le ménage d'enfants qui lui sont étrangers. Nonobstant, ici encore, la Confédération a ramené les Neuchâtelois à leur ancien droit; ni la Constitution fédérale de 1874, ni la loi de 1874 sur

l'état-civil et le mariage, ni le Code civil suisse ne connaissent de restriction à la règle que l'enfant né hors mariage est légitimé de plein droit (c'est-à-dire indépendamment de toute déclaration) par le mariage de ses père et mère 1.

Cela dit, quant à la légitimation, il reste à définir la situation que notre droit neuchâtelois faisait, en ce qui concerne les effets de leur filiation, aux bâtards non légitimés.

A l'égard de la mère, cette situation (différente suivant que l'enfant était ou non au bénéfice d'une reconnaissance ou d'un jugement de paternité), fut assez imprécise sous l'empire de la coutume; mais il paraît certain qu'en aucun cas, ils n'entraient dans la famille de leur mère et qu'ils n'y avaient même, à la mort de cette dernière, aucun droit de succession ab intestat. C'est la loi de 1849 qui a posé le - principe que l'enfant naturel non reconnu par son père suit la condition de sa mère dont il porte le nom, elle aussi qui lui a donné la commune de sa mère et qui, d'une manière générale, a organisé la reconnaissance et la recherche de la maternité 2. Et c'est le Code civil neuchâtelois qui, après avoir posé le principe que les enfants naturels ne sont pas héritiers, a institué un droit de succession irrégulier de l'enfant naturel à sa mère et de la mère à l'enfant 3. Le législateur fédéral est allé plus loin encore, en faisant entrer les enfants naturels dans la famille de leur mère et en posant la règle que les parents naturels ont, du côté maternel, les mêmes droits successoraux que les légitimes. 4 De ce côté maternel, les bâtards neuchâtelois ont donc fait bien du chemin depuis 1848, mais comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil,

ils se trouvent d'ailleurs n'avoir ainsi rien acquis que ne possédassent déjà leurs congénères du temps de Justinien 1.

Qu'en est-il du côté paternel? C'est ici l'un des points sur lesquels, dans l'histoire du droit neuchâtelois, l'ancien régime et celui de la République se sont le plus nettement heurtés et contredits: le premier a pratiqué pendant des siècles la recherche de la paternité, que le second a interdite. A ceux qui désireraient se mettre rapidement au courant de nos anciennes lois de paternité, on ne saurait mieux faire que de recommander la lecture du rapport présenté aux Audiences générales, sur l'ordre du Conseil d'Etat, par le Procureur général de Chambrier, le 17 juin 1828 2. Ce rapport, très remarquable d'exactitude et de clarté, donne l'impression que, si nos hommes de gouvernement ont fâcheusement, à cette époque, manqué de clairvoyance politique et de libéralisme, il serait injuste de ne pas reconnaître que certains d'entre eux étaient très cultivés et apportaient dans la tractation des affaires une science juridique incontestable et de sérieuses qualités administratives.

Le principe, constamment suivi dans notre ancien droit neuchâtelois, «c'est que tout enfant illégitime doit retomber à la charge de son père (ce qui. n'était peut-être pas de la justice très distributive) et ne rester à celle de sa mère que lorsque la paternité n'est pas reconnue et ne peut pas être prouvée». Mais ce principe, si simple sur le papier, suscita, dans l'application, toutes sortes de difficultés, d'abus et de réclamations, dont témoignent abondamment les doléances officielles et les diverses lois ou projets de lois qui se succédèrent au XVllme et au XVIIIme siècle. On n'arrivait pas à régler de manière satisfaisante le mode de l'action en paternité et notamment l'administration de la preuve.

Les difficultés concernant la preuve ne sauraient surprendre puisque, de sa nature, le fait à prouver, qui est celui de la cohabitation, s'enveloppe généralement, par crainte ou par pudeur, de beaucoup d'ombre et de mystère. Au moyen âge, on se tira d'affaire en s'en remettant au jugement de Dieu: celle des parties qui résistait le mieux à la torture manifestait par la grâce divine, soit la femme dans son accusation, soit l'homme dans ses dénégations, la vérité. «Dans leur grossière simplicité, écrit Chambrier, les hommes de ce temps pensaient peut-être que le sentiment de cette vérité devait donner à la femme (malgré l'inégalité résultant de la faiblesse du sexe) toute la force que le sentiment du mensonge ôtait à l'homme.» Est-ce parce qu'elle devait demander à Dieu cette force dont elle avait besoin, ou bien parce qu'on sortait d'embarras par le recours à la manière forte: cette procédure portait le nom de clame forte, et le progrès des moeurs ne permet pas de croire qu'elle n'ait pas, dès la fin du moyen âge et surtout après la Réforme, éveillé quelques scrupules et soulevé des protestations. Ce n'est pourtant pas de l'emploi, pour établir les faits, d'un si fâcheux expédient judiciaire que se plaignent MM. «les Trois-Etats de Neuchâtel lorsque, le 10 novembre 1682 1, ils remarquent les abus dans les serments que faisaient préalablement les femmes pour déclarer de qui elles avaient conçu leurs enfants illégitimes, et supplient M. le Gouverneur d'y apporter bon ordre par des mandements. La procédure de la clame forte ne fut abolie qu'en 1715, par une loi qui en parle comme d'un usage odieux et barbare et sans exemple dans aucun autre pays de la chrétienté. Le Procureur général de Chambrier constate que cette loi fit ainsi disparaître chez nous, seulement au XVIIIme siècle la dernière trace des jugements de Dieu du

moyen âge. Il n'est peut-être pas sans intérêt d'ajouter que la torture, comme telle, n'en continua pas moins de figurer comme une arme commode dans l'arsenal des preuves de la procédure criminelle pendant tout ce XVIIIme siècle et que ni le voisinage de Voltaire, ni le séjour de Rousseau, ni les appels de Beccaria, ni la proclamation des Droits de l'homme ne donnèrent aux Neuchâtelois et à leurs gouvernants, dans le pays des horloges bien réglées, l'idée que celle de leurs institutions judiciaires retardait singulièrement sur ce point. Il fallut, pour leur arracher le privilège d'être torturés, cent ans après l'abolition de la clame forte, et alors que l'acte de réunion de Neuchâtel avec la Suisse venait d'être signé, l'initiative toute spontanée du souverain accidentellement informé et (pour une fois) fortement indigné d'une aussi étonnante fidélité au passé. L'ordonnance royale abolissant la torture est du 21 juin 1815 1; elle date d'une époque malheureusement passagère où, semble-t-il, on était animé en cour de plus de libéralisme qu'il n'en régnait au sein du gouvernement. Les moyens que mettait en oeuvre la procédure de la clame forte, peut-être aussi certaines sanctions pénales auxquelles la femme se trouvait exposée, expliquent pourquoi, même après 1715 et jusqu'à la loi de 1829, les actions de paternité, qui sont des actions purement civiles, soumises à la procédure civile, dont le jugement appartenait au juge civil, et contre lequel on pouvait interjeter appel auprès du Tribunal des Trois-Etats, s'instruisaient nonobstant, avec plus de frais, devant des juges criminels.

C'est en vue de réformer la preuve que le législateur était intervenu en 1715. «Toutes les dispositions de la loi de 1715, écrit encore Chambrier, se réduisent à peu près à déterminer les formes de la procédure qui devaient mettre

le juge à même de connaître s'il devait déférer le serment à la femme pour prouver son accusation, ou à I'homme pour s'en purger.» Mais les inconvénients et l'insuffisance de la nouvelle procédure ne tardèrent pas à se manifester. Le 12 mai 1734, le Procureur général représente aux Etats de Neuchâtel qu'il a ordre de M. le Gouverneur de fixer leur attention «sur un abus qui tendait à éluder les articles passés en loi en 1715, en ce que plusieurs accusés n'avaient pas prêté le serment solennel qu'ils ordonnent, et cela à l'abri d'un passement par contumace donné en leur faveur, lequel était une suite d'une collision manifeste qui existait entre les parties» 1. Cet abus n'était ni le seul, ni le pire. Ceux qui achetateint à plus ou moins bon compte leur acquittement de la gêne ou de la faiblesse de la femme étaient sans doute assez rares, et leur cas de moindre importance, auprès de ceux ou de celles qui cherchaient un facile salut dans le parjure. Chambrier fait allusion à cet autre danger dans son rapport de 1828: «les juges obligés chaque fois de déférer un serment que l'honneur du monde ne laissait refuser jamais, reconnurent que, dans cette formidable épreuve, on faisait aussi facilement violence à la conscience qu'à la douleur corporelle.» Le 12 mai 1749, le 4 juin 1750, le 6 mai 1751, les Etats font des instances pour qu'il y soit remédié 2, et le Gouverneur approuve enfin le 24 février 1755 de nouveaux articles au nom de Sa Majesté 3. Par ces articles, les serments sont abolis et la femme réduite à fournir comme elle le pourra une preuve complète de son commerce charnel avec celui qu'elle accuse 4. Mais n'est-ce pas là lui demander l'impossible, et la condamner d'avance

à succomber presque toujours? Oui, sans doute, si la pratique, pour que cette loi ne demeurât pas inutile, n'en avait pris à son aise avec l'exigence d'une preuve complète, et si une autre loi régularisant enfin ces irrégularités, n'était venue en 1829 autoriser les magistrats à se contenter d'une preuve, même indirecte et établie par un concours de circonstances suffisant pour opérer leur entière conviction 1. Libre appréciation du juge, tel est bien ici, en effet, avec ses risques d'erreur et d'arbitraire, et après s'être facilité la tâche à l'égard des pécheresses professionnelles et dans quelques autres cas, le dernier refuge du législateur ou de la justice aux abois.

A côté de son incertitude, le scandale de la preuve est un argument moins sérieux des adversaires de la recherche de la paternité: le scandale ne saurait être une pierre d'achoppement, quand il y a possibilité de rendre la justice avec une approximation suffisante; il est de monnaie courante au prétoire dans les affaires de moeurs, de divorce, de désaveu et pas plus ici qu'ailleurs on ne peut faire d'omelette sans casser des oeufs. Pourtant, il faut reconnaître qu'au moment de la Révolution neuchâteloise, la réglementation de la procédure en paternité, quelles que fussent les améliorations réalisées sur ses devancières par la loi de 1829, n'était plus en harmonie ni avec l'esprit moderne ni avec les exigences de la conscience publique et il n'est pas douteux, la forme emportant le fond, que cette réglementation n'ait contribué à discréditer l'institution elle-même. Par un souci, louable en soi, de mieux assurer la manifestation de la vérité, sans doute aussi par un excès de précaution pour mieux prévenir les avortements et les infanticides, peut-être encore par un zèle tristement intéressé de nationalisme pour renvoyer à

temps les simples habitantes et étrangères, notre droit le plus ancien imposait aux femmes enceintes d'enfants illégitimes l'obligation de déclarer leur grossesse dans les cinq premiers mois, d'accoucher apertement en présence de gens de la justice et de déclarer, dans les douleurs de cet accouchement, le père de leur enfant. Faute de se conformer à ces formalités humiliantes, elles n'étaient pas seulement, à l'origine, déchues de leur action en paternité, mais leur transgression les exposait à des poursuites criminelles dont la rigueur s'affirme encore dans la loi de 1755 1 qui, pour certains cas, renvoie au mandement sur les accouchements clandestins du 1 er mai 1751 2. Ce mandement donne le frisson: «Et le cas avenant, lisons-nous à la fin de ce document, que l'enfant naisse naturellement privé de vie, sans que la mère, lors de son accouchement, ait suivi les formalités prescrites par la loi, elle sera tout de même censée et réputée meurtrière de son enfant et comme telle... livrée à la sévérité des tribunaux ordinaires de la justice, auxquels la connaissance en appartiendra, pour être punie de toute la peine décernée contre le crime d'infanticide.» Jamais on ne se joua avec plus de cynisme inconscient, sinon des principes élémentaires du droit pénal qui n'étaient peut-être pas fixés alors comme ils le sont aujourd'hui, du moins de la vie humaine que l'on tranchait et de la fortune qu'on confisquait accessoirement sans nulle hésitation. Ce mandement ne fut abrogé que par la loi de 1829 3; cette loi fit également disparaître les pénalités portées contre les femmes qui, ayant d'ailleurs déclaré leur grossesse et accouché ouvertement, par des raisons plus ou moins respectables, amour, délicatesse ou intérêt, se refusaient à nommer le père de leur enfant; et. du même coup,

elle leur enleva un motif, que la crainte du châtiment leur avait parfois donné auparavant, de dénoncer un innocent pour sauver le coupable; mais elle maintint l'obligation de la déclaration de grossesse, sauf à allonger d'un mois le délai dans lequel elle devait être faite, et à désigner, pour la recevoir plus discrètement, les pasteurs et curés au lieu des consistoires 1; pareillement, elle maintint l'intervention, au moment critique, d'une délégation officielle composée d'un justicier, du greffier et du sautier de la juridiction 2; «le justicier, chef de la délégation, dit l'art. 4, trouvant la fille ou veuve dans les douleurs de l'enfantement, ou récemment accouchée (car il arrivait parfois que les événements fussent plus prompts que toutes les diligences de la justice), l'exhortera très sérieusement à déclarer de bonne foi et en conscience (en rondeur de conscience, précisait la loi de 1755) le nom du père de son enfant; le tout, sans prestation de serment.» La réponse à cette, exhortation était consignée au procès-verbal et, si elle n'avait pas consisté dans une fin de non recevoir, c'est ensuite, par la signification de ce procès-verbal au père ainsi déclaré, que l'instance était amorcée. La demanderesse disposait, pour cette signification, d'un délai qui était primitivement de deux semaines et que la loi de 1829 avait allongé de quatre autres semaines, afin, qu'elle eût le loisir de se remettre entièrement de ses couches et de mieux réfléchir au parti qu'elle prendrait. Il faut croire que nos ancêtres n'éprouvaient nulle répugnance à voir Messieurs de la Justice présider ainsi avec les sages-femmes aux naissances illégitimes. Les moeurs s'accommodaient partout, dans les siècles passés, de ces idylles patriarcales; et les chefs de famille ne songeaient guère à défendre l'intimité de leur foyer, soit qu'ils n'y attachassent pas la même importance qu'aujourd'hui,

soit qu'ils se flattassent volontiers, chacun pour son compte personnel, d'échapper à semblable malheur. Mais il n'est pas téméraire non plus de penser que, depuis la Révolution française et sous l'empire des idées nouvelles propagées par le Code Napoléon, une conception différente s'était peu à peu répandue au sein du peuple. Sans doute, la déclaration de grossesse et le procès-verbal de couches ont subsisté jusqu'à la loi du 14 juillet 1874; mais ce fut sans l'éclat d'autrefois, et avec une signification juridique différente, puisque, par la loi du 27 novembre 1849 concernant les enfants naturels et les heimathloses, le Grand Conseil de la République, avant même que d'abolir les mariages forcés, s'empressa d'interdire, d'une manière encore plus rigoureuse que le droit français, la recherche de la paternité 1.

Par contre, la loi de 1849 et le Code civil neuchâtelois 2 ont institué, sous certaines conditions; dont le consentement de l'enfant, la reconnaissance de l'enfant naturel par son père. Cette reconnaissance, acte unilatéral et spontané du père, bien que se rapprochant par ses effets de certaines légitimations accordées jusque là par le Prince en différait essentiellement dans ses conditions et, soustraite au bon plaisirs de l'autorité, semblait appelée à jouer un rôle moins effacé. Elle assurait d'ailleurs à l'enfant naturel des avantages beaucoup plus importants que ceux que lui procuraient les anciennes lois de paternité; elle ne mettait pas simplement comme ces lois l'obligation d'entretien et d'éducation à la charge du père, mais elle transmettait aussi sa condition à l'enfant qui portait son nom et appartenait à sa commune 3; en outre, et bien que l'enfant reconnu ne fit point partie

de la famille de son père, il jouissait, à la mort de ce dernier, des mêmes droits de succession irrégulière que dans la succession de sa mère 1. Malgré ce libéralisme, et peut-être à cause de ce libéralisme, les reconnaissances ont toujours été peu nombreuses. On voudrait s'en consoler par la pensée que les pères naturels ont d'autant mieux rempli dans le secret, et leur main gauche ignorant ce que faisait la droite, leurs devoirs moraux et matériels envers les malheureux qui leur devaient la vie. Hélas! il n'eût été que Don Quichotte pour nourrir un tel optimisme à l'égard de Don Juan; et c'est une vérité d'expérience, encore qu'elle ne soit pas à l'honneur du sexe fort, que la femme cesse presque toujours d'être intéressante pour celui qui l'a séduite au moment où elle le devient aux yeux des tiers., En fait, la plupart des filles-mères sont prestement et lâchement abandonnées. Pour se mettre la conscience en repos, le père le plus authentique n'a pas de peine à se persuader qu'il a eu, sans le savoir, des collaborateurs, dont il serait bien niais de réclamer et de couvrir la marchandise.

C'est et ce sera toujours, dans notre société fondée sur. le mariage et qui enveloppe de sa réprobation les unions libres et les filiations illégitimes, le malheur de la femme et de l'enfant naturel, que c'est elle qui le met au monde; ici encore, c'est la nature même qui est contre elle, et pour réparer l'injustice de cette infériorité, il faudrait surtout réformer nos moeurs qui, trop souvent, lapident hypocritement, au lieu de se montrer pitoyables et secourables; il faudrait réformer le coeur de l'homme, et cela ne dépend guère du droit. Le législateur ne peut pas grand'chose, mais encore doit-il faire tout ce qu'il peut. A cet égard, l'oeuvre du législateur neuchâtelois était incomplète, soit parce qu'elle

ignorait la reconnaissance proprement dite avant 1848, soit parce qu'après, elle interdisait la recherche de la paternité. Le Code civil suisse nous a conservé la première et nous a rendu la seconde de ces institutions, dont le principe est juste. Il convient de l'en féliciter d'autant plus que, d'une manière générale, il les a perfectionnées l'une et l'autre. En ce qui concerne la reconnaissance, on peut sans doute regretter à certains égards qu'elle puisse dorénavant avoir lieu, même contre le gré de l'enfant, c'est-à-dire, en fait, dans des cas où la mère qui le représente peut avoir des raisons tout à fait respectables de faire échec à une initiative peu intéressante ou trop intéressée du père; par contre, puisque la reconnaissance emporte des effets d'état-civil, on peut approuver, au moins lorsqu'il s'agit de l'héritage du reconnaissant lui-même, l'assimilation plus complète en droit successoral et même, à défaut de descendants légitimes, l'assimilation complète de l'enfant naturel à l'enfant légitime 1; on peut se réjouir aussi qu'en cas de prédécès ou d'incapacité du père, la loi nouvelle ait autorisé la reconnaissance de l'enfant naturel par son grand-père 2.

Quant à la recherche de la paternité, et bien que la procédure cantonale soit réservée pour tout ce que le Code civil suisse ne règle pas lui-même, il n'est pas besoin de dire que les mères ne connaîtront plus, accessoirement à leurs angoisses et à leurs souffrances, les humiliations que la justice d'autrefois leur infligeait «sur le petit lict». Si, d'autre part, la preuve de la cohabitation, qui fait présumer la paternité, n'est pas devenue plus facile, du moins est-il interdit aux cantons de la soumettre à des règles plus rigoureuses que celles de leur procédure ordinaire; et dans les cas oû elle réussit, les droits de l'enfant et de la mère sont équitablement

précisés et même assurés dans une certaine mesure enfin, lorsque l'action aboutit à une déclaration de paternité, c'est-à-dire dans les cas où il y avait eu de la part du père promesse de mariage, acte criminel ou abus d'autorité, les effets sont les mêmes qu'en cas - de reconnaissance volontaire 1.

Comme la légitimation et la reconnaissance, mais plus artificielle, puisqu'elle s'applique généralement à des enfants étrangers, l'adoption est, en Suisse, une autre source de la filiation légitime 2, Dorénavant applicable au mineur et lui donnant exclusivement le nom de l'adoptant, il est possible que cette institution agrée encore davantage aux Neuchâtelois que par le passé. Le Code civil neuchâtelois en avait, d'une manière générale, emprunté la réglementation au droit français et ne l'avait accueillie que parce que le Conseil d'Etat l'avait trouvée dans les moeurs et dans la pratique 3. Ce qu'il y avait trouvé n'était toutefois qu'une apparence de l'adoption. «La coutume, dit un point de coutume du 6 février 1797, ne prescrit rien sur l'adoption d'un enfant, cette manière de disposer de son bien n'étant point comprise dans celles que prescrit la coutume.» Ce que l'on appelait adoption n'était qu'un arrangement contractuel, dont le seul objet essentiel parait avoir été le changement de nom de l'adopté. Comme ce changement ne pouvait avoir lieu que par l'autorisation du Conseil d'Etat, c'était cette autorité qui déterminait souverainement, et plus ou moins arbitrairement dans chaque cas particulier, n'étant liée par aucun texte, les conditions de l'adoption. Par elle seule, elle ne conférait à l'adopté aucun droit, et notamment aucun droit

de succession ab intestat, sur les biens de l'adoptant 1. Le Code civil neuchâtelois était donc en progrès sensible sur la coutume, et le Code civil suisse ne l'est pas moins sur noire législation antérieure. Mais cela sera-t-il une raison suffisante pour que les Neuchâtelois fassent couramment entrer dans leurs moeurs la seule institution du droit privé qui ne fût accessible qu'à eux sur le territoire de leur République 2 ? Trouveront-ils parmi eux de grands noms historiques qu'il faut perpétuer à tout prix, fût-ce contre le gré de la nature? Verra-t-on souvent des vieilles filles sur le retour se procurer sans trop de peine les joies d'une maternité d'emprunt? Les célibataires à cheveux blancs, les époux sans postérité s'aviseront-ils beaucoup d'égayer leur mélancolie par les rires et les propos d'enfants artificiels? Adopterons-nous davantage l'adoption et autrement que pour faire la nique au fisc? C'est le secret, sinon l'espoir de l'avenir.

DROITS RÉELS

Il y a bien des colonnes brisées et bien des pierres arrachées dans le domaine des droits réels où, parmi les constructions rivales qui l'entourent, la propriété érige sa tour massive plus attaquée que réellement ébranlée.

Les bourgeois de Neuchâtel, qui disputaient à leur dam en 1453 avec le comte Jean de Fribourg, seraient bien étonnés d'apprendre que les épaves, trésors et autres treuves, ne sont plus au Seigneur 3.

Nous sommes aussi loin du temps où les choses mobilières pouvaient être revendiquées même entre les mains d'un acquéreur de bonne foi, en vertu de la règle coutumière que l'on reprend son bien où on le trouve, et où la seule exception qu'elle comportât s'exprimait dans l'adage que le bois blanc n'a point de suite. Heureux temps, qui dura jusqu'en 1722 1, où le bois de sapin avait si peu de prix qu'on n'en concevait pas la revendication 2 ! Aujourd'hui, comme le remarque spirituellement Calame, le sapin et le chêne sont égaux devant la loi; mais ils ont, en principe, à l'instar de toutes les autres choses mobilières, cessé d'être revendicables contre l'acquéreur de bonne foi; le Code civil neuchâtelois 3, en effet, a reproduit la règle fameuse du droit français qu'en fait de meubles la possession vaut titre et elle a passé, formulée autrement dans la législation fédérale 4.

C'est aussi le droit fédéral 5 qui a fait triompher chez nous, à l'encontre de notre droit traditionnel, la vieille maxime romaine que, même entre parties, il faut, en sus de leur consentement, la tradition des choses mobilières pour en transférer la propriété; il est vrai, d'ailleurs, que dans. notre ancienne jurisprudence, la règle inverse n'avait pas un caractère impératif; Calame admet même qu'en matière de vente la propriété n'était censée, â défaut de convention, transportée qu'avec la possession; en outre, la pratique soumettait à des formalités protectrices de l'intérêt des tiers, les ventes de récoltes et de mobilier que les parties employaient souvent en fraude des droits des créanciers 6

Par contre, en matière de gage mobilier, c'est déjà le législateur neuchâtelois qui a rompu avec la conception purement consensuelle de la coutume en exigeant, bien avant le Code fédéral des obligations de 1881, la formalité du nantissement 1.

Ici et là, on le voit, Ïes besoins du crédit public ont suscité des réformes profondes, auxquelles on ne peut qu'applaudir, et nombre d'autres différences pourraient être signalées aux Neuchâtelois entre leur ancien droit et le droit actuel. Il faut savoir se borner à quelques constatations.

Une des choses qui. frappent le plus, à la lecture des anciens documents de notre pays, ce sont, à tout instant, les multiples témoignages de l'application du régime féodal. On surprend à chaque page les tressaillements de ce grand corps, aujourd'hui raidi par la mort et qui a tenu un rôle si important dans la vie publique et privée de nos aïeux. De très bonne heure, sauf quelques fonds (aujourd'hui encore dispensés, sauf erreur, du paiement des lods) à l'extrême frontière de la juridiction de Lignières, la propriété allodiale s'est concentrée dans les mains du Souverain, et le dualisme s'est affirmé, chez nous comme dans tout le reste du monde germanique, entre le domaine éminent de ce Souverain, entre sa propriété directe et la propriété utile ou dérivée de ses sujets.

D'une part et tout d'abord, il s'affirmait, en conformité des actes d'inféodation et de reprise, dans la propriété, dite féodale, d'un petit nombre de vassaux, relativement à la condition des terres nobles qu'ils tenaient en fief; bien que dérivée, cette propriété du vassal était fort étendue: elle lui conférait l'exercice utile de tous les droits du souverain,

de nomination aux offices de justice, de cens, de lods, etc. et n'était guère restreinte au profit du suzerain, indépendamment des services personnels qui lui étaient dus à titre d'hommage, que par l'indivisibilité du fief, son inaliénabilité (sauf autorisation) et le retour à la directe dans quelques cas. Le rachat, en 1831, des derniers droits féodaux ou seigneuriaux n'avait pas cependant supprimé les fiefs, ni modifié leur condition juridique. Mais l'avènement de la République, en 1848, leur porta le coup de mort et transforma la propriété féodale en propriété ordinaire 1. Cette transformation est consacrée par l'art. 16, al. 3 de la Constitution de 1858: «L'Etat renonce à tout droit de reversibilité quant aux immeubles et aux capitaux qui étaient possédés à titre de fief dans le canton. Les règles du droit commun sont seules applicables à ces immeubles et à ces capitaux.» C'est ainsi que disparut, relativement aux fiefs nobles, le dualisme de la propriété allodiale et de la propriété féodale.

Ce dualisme, d'autre part, s'était affirmé aussi, pour la foule innombrable des censitaires, relativement à la condition des tenures roturières, emphythéoses et surtout censives, qui étaient la quasi universalité des terres neuchâteloises. La propriété censitaire, bien que dérivée comme la propriété féodale, était plus étendue en ce qu'elle conférait au tenancier, non seulement la jouissance perpétuelle du fonds, mais (dans le dernier état du droit tout au moins) le droit de le morceler et d'en disposer librement, sous réserve, en ce qui concerne les fonds emphythéotiques, que cette particularité distinguait des censives, du droit de retrait ou (à Gorgier et à Vaumarcus) du droit de préférence dont l'exercice permettait, en cas de vente, au propriétaire direct de se substituer

à l'acheteur. Le consentement de ce propriétaire avait cessé d'être nécessaire dans les autres cas; comme il était toujours accordé, moyennant finance, le paiement de la finance avait remplacé l'exigence du consentement. Cette finance était principalement le lods, soit, suivant la définition de Boyve, «le prix que tout Aquereur à titre onereux de quelque bien fond doit au Seigneur direct à raison de ce qu'il a bien voulu consentir que ce fond relevant de son Fief ait été aliéné et qu'il soit sorti des mains du Tenancier pour entrer en celles de l'aquereur 1 »; le mot lui-même (qui vient de laudemium, laudare) marque bien qu'il s'agit d'une approbation. Cette approbation se manifestait anciennement par l'apposition du sceau, qui n'allait pas non plus sans le paiement d'une petite finance accessoire; mais l'exercice du droit de sceau s'était singulièrement atténué: dans les transferts à titre onéreux, on en vint à se contenter de la simple réquisition du sceau que les notaires, par une clause de style, introduisaient dans l'acte sans nouveaux frais; et l'apposition effective ne fut plus de rigueur que pour les donations et pour les testaments publies. Les Articles généraux de 1707 avaient fait disparaître une autre obligation, dont les tenanciers étaient originairement tenus et que les généalogistes ne me pardonneraient pas de passer sous silence, puisqu'elle a trouvé son expression dans les extentes ou recueils de reconnaissances: reconnaissances par les bénéficiaires et à leurs frais des immeubles qu'ils tenaient du seigneur et des conditions auxquelles ils les tenaient. «Qu'à l'avenir, lit-on dans l'art. 8 des Articles Généraux pour tout l'Etat, du 31 octobre 1707, le Prince puisse, à la vérité, faire faire des reconnoissances quand il lui plaira, mais que ce soit à ses dépens, sans que les bourgeois et sujets soient obligés de rien païer pour cela 2. »

La conséquence de cette déclaration fut que, depuis cette époque, les anciennes reconnaissances ne furent plus renouvelées. La maison de Prusse avait payé assez cher l'acquisition de sa principauté, pour qu'elle fût en droit de trouver qu'il n'y a pas de petites économies. Rien de bien gênant jusqu'ici, on le voit, dans la situation du censitaire. II en était autrement, par contre, de son obligation de payer la cense, ou plus grammaticalement le cens, soit la redevance annuelle dont la terre était grevée. Nos cens fonciers étaient généralement payables en nature (orge, froment, avoine, vin, fromage, cire, chapon) et ne pouvaient, que du consentement du propriétaire direct, être acquittés en argent; toutefois, certaines redevances en graines ou en vin étaient au bénéfice de l'abri, c'est-à-dire que le débiteur pouvait se libérer en espèces au taux d'une taxe uniforme, habituellement inférieure au prix-courant et arrêtée chaque année par le Conseil d'Etat; les bourgeois de Neuchâtel et de Valangin, .en cette qualité, jouissaient d'abris perpétuels, ainsi nommés parce que leur taux était fixé une fois pour toutes, et dont le privilège leur avait été confirmé par le premier des articles arrêtés le 19 novembre 1768 entre le gouverneur de Lentulus et les députés des Corps et Communautés de la principauté 1.

Ces diverses entraves ont été supprimées, au lendemain de la Révolution, par la Constitution de 1848, dont l'art. 16 al. 2 prescrivait l'abolition des anciennes redevances, féodales. La disparition des cens fonciers non déjà individuellement rachetés dans les siècles antérieurs avait été préparée d'une manière générale par un rescrit du Prince du 26 mai 1831 qui, en particulier, déclarait facultativement rachetables, au taux du denier 25 ou 4 %, tous les cens fonciers dus au roi 2;

elle fut réalisée par la voie du rachat obligatoire, et dans le délai de trois ans, en vertu de la loi du 22 mars 1849 sur le rachat des dîmes, cens et autres redevances féodales 1. L'exigence de la réquisition et de l'apposition du sceau fut, à son tour, abolie, aux termes d'une circulaire de la Direction de Justice aux notaires, du 27 décembre 1853 2. Quant aux lods, ils ont été maintenus par la loi du 21 novembre 1851 3 qui en a toutefois abaissé à 4 % le taux antérieurement fixé à 6 % par le décret du Prince Alexandre Berthier, du 15 janvier 1807 4; mais ils ne peuvent plus être considérés comme une redevance féodale, entraînant commise en cas de fraude, et la loi de 1851 en parle comme d'un droit de mutation 5; c'est dorénavant un impôt purement fiscal et dépendant exclusivement du droit administratif. Le législateur qui a ainsi purgé les lods de leur tache originelle peut donc en prendre à son aise avec la promesse de leur suppression graduelle, insérée à l'art. 16 de la Constitution de 1858. Par ce te baptizo carpam d'un nouveau genre, l'ancienne propriété censitaire a été élégamment transformée en propriété ordinaire.

Il n'en a pas été de même des mises perpétuelles à la moîteresse ou à la tierce. Par ces contrais, le Prince ou ses vassaux remettaient à bail une vigne ou telle autre terre, dont la contre-partie payait le fermage par la moitié ou par le tiers des produits de I'immeuble, mais ce bail, à la différence des baux ordinaires conclus pour 9 ans au plus, était perpétuel, c'est-à-dire qu'il conférait au tenancier des

droits qui se transmettaient ab intestat à ses héritiers, et ce caractère, comme aussi l'étendue des droits, procuraient au bénéficiaire une situation juridique intermédiaire entre celle du fermier et celle du propriétaire, lui assurant, en particulier, la protection des moyens possessoires 1. Cette institution a bien survécu à la Révolution de 1848, en ce sens que les mises antérieures ont continué de subsister 2; mais, sans doute, ces mises se sont, pour la plupart, successivement éteintes, par déchéance, par rachat ou autrement, et comme l'Etat ne pouvait plus en constituer de nouvelles, on peut admettre que l'institution même est aujourd'hui agonisante ou morte 3.

En même temps que la propriété censitaire, la loi du 22 mars 1849 a aboli les derniers vestiges des banalités et des corvées qui, droits seigneuriaux à l'origine, avaient été au cours des siècles l'objet de diverses inféodations, concessions ou accensements. La banalité des moulins et des fours publics astreignait ceux qui y étaient assujettis à faire moudre leur blé et cuire leur pain dans le moulin ou le four du bénéficiaire. La suppression de cette banalité, avec son corollaire vexatoire de l'interdiction d'aller moudre hors du pays, préparée par un arrêt du 30 juin 1828 4, fut proclamée par un arrêt subséquent du 28 décembre 1830 5; le premier de ces documents la motive en ces termes: «Cette institution est aujourd'hui devenue une entrave à l'approvisionnement du pays sur un objet de première nécessité et aux progrès de l'industrie, et elle n'est plus du tout en rapport avec les circonstances actuelles du commerce et de la population

du pays dans une grande partie duquel elle se trouve déjà entièrement abolie, tandis que dans une autre partie son maintien a donné lieu, indépendamment des inconvéniens que l'on vient de signaler, à des réclamations de divers genres et à de fâcheuses contestations portées à réitérées fois devant les Tribunaux.» La banalité des fours ou, plus exactement, ce qui en subsistait encore dans certains cens et dans la redevance du fournage disparut à la même époque; le fournage, en particulier, fut aboli, en conformité d'un rescrit royal, par un arrêt du 20 avril 1831, «Sa Majesté entendant que de cet affranchissement entièrement gratuit résulte l'abolition de toute répartition ou taxe ultérieure relative à cette redevance de la part des Corps et Communautés et à la charge de leurs communiera et habitants. 1 » Dès lors, les effets de la loi de 1849, en ce qui concerne les banalités, n'atteignirent guère que celle des boucheries; elle avait été, en général, concédée aux Communautés qui se trouvaient ainsi investies du droit de prohiber tout étal autre que ceux des boucheries banales; mais elle n'allait pas jusqu'à empêcher les particuliers de tuer des pièces de bétail à leur usage personnel et de vendre le surplus de viande dont ils n'avaient pas besoin, à charge toutefois de remettre la langue au Prince, qui la percevait directement ou par ses officiers de juridictions. 2 La législation de la République, qui supprima cette banalité aussi bien que cet impôt des langues, la remplaça par des mesures de police plus en harmonie avec les idées nouvelles. II en fut de même relativement aux corvées qui se survivaient encore, notamment pour l'entretien des roules, et que ne mentionne plus la loi sur les routes du 21 août 1849 3; les corvéables ne s'en acquittaient d'ailleurs plus

en nature, attendu que, peu à peu, les journées de travail qu'ils devaient fournir effectivement à l'origine avaient été remplacées par une redevance pécuniaire.

La loi du 22 mars 1849, malgré leur origine ecclésiastique, assimilait les dîmes aux redevances féodales et assura leur extinction progressive en dix ans par voie de rachat. Nous ne connaissions d'ailleurs que la dîme prédiale, se prélevant sur les produits de la terre, à l'exclusion des autres dîmes réelles et notamment de celle du croît des animaux, à l'exclusion aussi des dîmes personnelles portant sur les bénéfices du travail et que l'Eglise ne parvint pas à faire accepter. La dîme des céréales (froment, seigle, orge, avoine) était commune à tout le territoire, ainsi qu'il résulte en particulier d'un arrêt du 6 septembre 1804 1 permettant au propriétaire, en cas de défrichement nouveau, de s'en faire dispenser pour six ans; certains usages consacraient en outre, mais comme dîmes spéciales, la dîme du vin, celles du chanvre, du lin, des plantes légumineuses; le décret du Prince Berthier du 19 janvier 1807 2, tout en fixant, dans l'intérêt de l'agriculture, les conditions du rachat par les propriétaires du droit de parcours des communes, assujettit les terres cultivées à la dîme des foins que devait abolir quelques années plus tard la bienveillance royale 3. Cette dîme du foin n'était que du vingtième; celle des céréales se calculait généralement à la onzième. En principe, les dîmes se payaient en nature, même lorsque la quotité, au lieu d'être calculée exactement, était fixée à tant la pose en vertu de privilèges spéciaux; les dîmes ecclésiastiques étaient acquittées directement en mains des pasteurs ou curés, sauf qu'après 1831, l'Etat en assuma la perception et leur en paya l'équivalent; les

dîmes séculières étaient payées au Prince ou aux vassaux à qui il les avait inféodées, ou encore à d'autres bénéficiaires, et notamment aux communes auxquelles elles étaient accensées, Mais de nombreuses dîmes, après 1838, avaient été abonnées, c'est-à-dire converties en redevances pécuniaires annuelles; les propriétaires de vignes avaient en outre la faculté de se libérer au prix de la vente. Ces mesures devaient rendre plus facile le rachat des dîmes. qui, autorisé à titre facultatif en 1842, fut rendu obligatoire par la loi du 22 mars 1849 et progressivement accompli dans le délai qu'elle fixait à cet effet. C'est ainsi que la dîme a cessé de figurer au nombre de nos servitudes personnelles. Le Code civil neuchâtelois, qui traite de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation, ignore cette institution vénérable pour laquelle il ne pouvait d'ailleurs plus y avoir de place dans un système qui, infidèle aux traditions germaniques de la coutume, avait à l'exemple du droit français érigé en dogme la vieille règle romaine: servitus in faciendo consistere nequit. Les Neuchâtelois ne verront plus jamais sans doute, aux jours ardents de la canicule, ou par les matins engrisaillés d'octobre, les dîmeurs arpenter champs ou vignes. Mais le type juridique, que représentait la dîme dans l'économie de leur droit privé, vient de leur être rendu dans l'institution des charges foncières du Code civil suisse, grâce à laquelle le propriétaire actuel d'un fonds peut être astreint à des prestations en corrélation avec l'économie du fonds grevé 1 Il n'est dont pas impossible que nos après-venants savourent, dans l'occasion, l'arrière-goût féodal d'un chapon ou de la onzième gerle. Cela ne s'appellera plus dîme ou cens, mais cela y ressemblera, fort.

Quant aux servitudes réelles, constituées en faveur d'un

fonds dominant sur le fonds servant, il en est une qu'à vues humaines, et même sous un autre nom, on ne verra pas renaître de ses cendres: c'est le libre parcours ou vaine pâture, qui faisait autrefois, pendant une certaine partie de l'année, de la plupart de nos villages, un vaste territoire commun, où le bétail de tous 'leurs ressortissants, broutant pacifiquement sous le sceptre rustique du berger des vaches, réalisait, bien avant les théories de Marx et de Lassale, l'idylle du rêve collectiviste. Il faut croire que cette idylle n'était pas du goût de chacun, car les propriétaires qui le pouvaient ne manquaient pas d'acheter de la Commune et par devant notaire, avec l'autorisation du gouvernement, l'usage ou bénéfice de clôture, soit us à clos, en vertu duquel ils pouvaient enclore leurs fonds et les soustraire à la vaine pâture. Il faut croire aussi que l'agriculture en général se trouvait assez mal de ce communisme, car le 19 janvier 1807, par un décret du Prince Alexandre, le droit de parcours fut aboli, en ce sens quo les propriétaires des terre qui y étaient assujetties reçurent la faculté de s'en libérer en payant, à titre d'indemnité, aux Communes, le dixième de la valeur des fonds; ce taux fort élevé fut réduit par un nouveau décret du 11 avril 1807 à 5 % pour les habitants communiers et à 8 % pour les non-communiers 1. Ce droit de rachat paraît avoir été largement exercé, et une ordonnance royale du 10 août 1814 confirma l'abolition du droit de parcours; d'autre part, le décret du 11 avril 1807, concernant l'administration des forêts, supprima le parcours dans les forêts communales pour en assurer le repeuplement et celui du 15 juin 1808 réglementa l'exercice du parcours sur les héritages ouverts 2.

La disparition du régime féodal a eu pour conséquence naturelle l'extinction des droits de retour, aussi bien en ce qui concerne le retour du fief au suzerain qu'en ce qui concerne le retour de la propriété censitaire au propriétaire du fief dans les cas de subhastation et de commise 1. Par contre, il a fallu le décret du 3 mars 1852 2 pour abolir l'institution coutumière du retrait lignager. Cette institution, d'origine germanique, et dont le but était de conserver les biens dans les familles, permettait en cas de vente de certains immeubles à un proche parent du vendeur, qu'on appelait le preume, de se substituer à l'acheteur et de reprendre la chose, moyennant remboursement du prix et des frais (vins et étrennes, frais d'acte, impenses utiles ou nécessaires). Bien entendu, le retrait lignager ne s'étendait ni à tous les parents ni à tous les immeubles indistinctement. Sur le premier point, la loi du 8 mai 1748, sans rien innover dans les rapports entre descendants et ascendants, avait, dans la ligne collatérale, restreint le retrait lignager aux enfants des cousins germains inclusivement; ces issus de germains, qui, de nos jours, ne cousinent plus guère que par accident, étaient donc alors considérés comme de proches parents; il est vrai que, du troisième degré où ils étaient, l'abandon de la computation canonique les a relégués au sixième. Sur le second point, le système de notre coutume, plus rigoureux que d'autres, restreignait dans son objet le droit de retrait lignager aux seuls immeubles ayant fait souche. Ce n'étaient pas, en d'autres termes, tous les biens de famille, soit tous les immeubles hérités ab intestat par le vendeur que le preume pouvait retirer, mais seulement ceux qui avaient appartenu à un auteur commun; aussi bien, la loi de 1748 a-t-elle soin de

préciser, à propos des enfants de cousins germains: «lesquels sont issus d'un bisaïeul ou d'une bisaïeule, communs à qui lesdits biens appartenoient» 1. Pour le surplus, nos anciens auteurs, Calame en particulier, ont consacré au retrait lignager des développements auxquels peuvent facilement se reporter ceux qui désireraient faire une plus ample connaissance avec les particularités de l'institution; ils y verront, notamment, que le délai de l'an et jour y jouait un rôle fort important: d'une part, il appert de deux points de coutume en date du 19. avril 1634 et du 7 mai 1658 que le preume était obligé de présenter «l'argent comptant dans l'an et jours du toutage à quoi la pièce vendue se promonte»; d'autre part, l'art. 23 de la loi, du 9 décembre 1700, sur la forme de procéder en causes civiles 2, dispose que le preume ou retrayant doit posséder pendant l'an et jours la pièce qu'il aura retirée; c'est-à-dire qu'il encourait la déchéance du retrait si, après avoir exercé son droit, il revendait l'immeuble dans ce délai ou promettait de le revendre. Aujourd'hui, le retrait lignager, qui rendait trop incertaines les :transactions immobilières, a disparu, sacrifié aux exigences modernes; mais il convenait d'en rappeler le souvenir, parce qu'il est, dans l'histoire de notre droit neuchâtelois, une affirmation de l'esprit et des liens de la famille, qui n'ont que trop la tendance à se relâcher. Autres temps, autres moeurs! Il ne servirait de rien de récriminer contre ce relâchement qu'expliquent toutes sortes de circonstances économiques nouvelles. On peut, à ce propos, rendre hommage à la pensée dont procèdent les dispositions du Code civil suisse concernant. les fondations et les asiles de famille 3; mais il faudrait être plus optimiste que ne sont communément les gens de

loi pour espérer qu'elles recevront chez nous une application bien fréquente.

DROIT DES OBLIGATIONS

Les droits réels confinent au droit des obligations, qui est le domaine infiniment varié où se heurtent journellement les intérêts opposés des créanciers et de leurs débiteurs; c'est encore le règne prosaïque de Mammon, et les deux grandes provinces sur lesquelles s'étend principalement sa domination sont celles du contrat et de l'acte illicite: ici l'obligation du débiteur dérive d'un accord (vente, bail ou prêt) qu'il a fait librement avec son créancier; là, elle lui est imposée par la loi, en réparation d'un préjudice qu'il a volontairement causé (par une diffamation, par un manque de surveillance ou de précaution, par un acte déloyal), en transgression du droit. Les principes directeurs du droit des obligations sont de tous les temps et de tous les peuples, et cette partie de notre droit est, en raison de ce caractère universel, celle qui, d'une manière générale, a le moins changé au cours des siècles. Par contre, les variations de détail n'ont pas manqué et il serait facile de noter des différences assez, nombreuses entre le droit actuel, renfermé dans le Code fédéral des obligations de 1881, revisé en 1911, et l'ancien droit neuchâtelois.

Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux nouvelles relations juridiques que le progrès économique a fait surgir chez nous comme partout dans la seconde moitié du XIXme siècle; c'est ainsi que la coutume n'a pas pu ou guère pu connaître, et que le législateur neuchâtelois n'a jamais réglementé le contrat

d'édition ou le contrat d'assurance, le transport par chemin de fer ou la propriété industrielle. Ces lacunes ne sauraient surprendre.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne l'institution de la compensation légale, telle que l'a comprise le législateur fédéral de 1881, qui, lorsque deux personnes sont mutuellement débitrices l'une envers l'autre, permet à. chacune de balancer sa dette par sa créance 1, et que les Neuchâtelois résistant aux suggestions du droit romain aussi bien qu'à, l'influence du Code français, ont constamment regardée de mauvais oeil, comme un produit artificiel, et perturbateur. de la sécurité des affaires. «L'on ne peut se contre-en-gager», dit un point de coutume du in octobre 1664; ce langage est expressif et montre bien que si la compensations est ainsi exclue, c'est qu'elle apparaît comme une sorte de gage que le créancier compensant se constitue, unilatéralement . et sans forme de procès, sur un élément de la fortune de son débiteur et sur lequel il se paie au détriment des autres créanciers. Bien entendu, cette conception ne mettait pas obstacle à la compensation lorsqu'elle était convenue entre parties,. notamment en cas de compte-courant, et cela explique aussi qu'elle fût admise, aux termes du point, «le coutume du 4 janvier 1719, en faveur des associés en compte ouvert pour avances et fournitures respectives faites les uns pour les autres. A la réserve du cas de faillite, pour lequel le Code civil neuchâtelois avait introduit une compensation de plein droit au sens de la législation française 2, c'est à l'intervention du législateur fédéral que les Neuchâtelois doivent de pouvoir, dans la règle, depuis 1883, éteindre leurs obligations par le. moyen de la compensation légale, même contre la volonté du créancier 3.

Ils ont, au demeurant, connu les autres modes d'extinction des obligations, en particulier la prescription qui, toujours trentenaire à l'origine, avait été réduite dans certains cas à dix ans ou mémé à quatre, et il est à peine besoin de dire qu'ils ont, de tout temps, pratiqué les contrats ordinaires de la vie civile. Les innombrables minutaires de nos tabellions du bon vieux temps en portent témoignage de la façon la plus pittoresque, avec une couleur locale, une saveur de langage et une fantaisie orthographique que n'ont guère, dans la monotonie de leurs formules plus sèches et plus correctes, les actes de leurs successeurs d'aujourd'hui. Certes, il n'est pas indispensable de connaître cette partie de notre ancienne littérature pour fixer la suite des événements qui constituent l'histoire politique du pays; mais aucune lecture ne fait mieux pénétrer, je crois, dans la vie du peuple et dans cette autre histoire, plus humble, qui s'inscrit silencieusement, jour après jour, en marge de la grande, et qui est celle de ses préoccupations matérielles, et de son labeur. Bien que les diplomates et les généraux n'y aient aucune part, elle est extrêmement captivante et, sous leur poussière d'archive, les grimoires de nos notaires sont le commentaire vivant, de la coutume neuchâteloise. Que de particularités juridiques ne révèlent-ils pas, aussi bien et parfois mieux que les ouvrages de doctrine, à qui prend la peine de les parcourir.

Voici le contrat de société, avec la règle, inverse de celle du Code des obligations, que les profits et les pertes doivent être répartis entre les associés, non pas par parts égales, mais proportionnellement à leurs apports 1.

Voici le contrat d'apprentissage, ou assujettissement, déjà fixé dans ses grandes lignes, sinon par le législateur du

Code civil neuchâtelois, du moins par la coutume à une époque où les relations entre maître et apprenti avaient, semble-t-il, sans être moins profitables, plus de charme qu'elles n'en ont aujourd'hui 1.

Voici le louage qui, lorsqu'il s'agit d'un immeuble, ne peut être conclu pour plus de neuf ans 2, mais que l'on peut renouveler tacitement; jusqu'à l'entrée en vigueur du Code civil neuchâtelois 3, on applique la vieille règle, exprimée par divers points de coutume que «mort, mariage et vendition rompent toute admodiation», ou que vente passe louage 4; alors déjà, comme aujourd'hui 5, le preneur d'un bien rural peut exiger une remise du fermage en cas d'accidents extraordinaires, accidents que la coutume appelait des orvales, et que les vieux actes ne mentionnent qu'avec crainte et tremblement: orvales dont Dieu garde!

Voici encore le chédal impérissable, qui est notre cheptel actuel, avec son partage de la bienvenue, qui est proprement le croit et les autres fruits des animaux. Ce contrat tenait, dans la vie de nos ancêtres, une place proportionnée à celle que le bétail remplissait dans leur fortune et que nous avons peine à nous représenter. C'était le temps où le charme de l'épouse s'augmentait, aux yeux du mari, de la valeur du fumier que parfois il trouvait dans sa dot et où les Audiences générales se voyaient obligées de refréner les opérations usuraires que couvraient trop fréquemment les stipulations du cheptel. «Pour ce aussy, dit la décrétale du 7 juin 1547, que plusieurs marchans donnent à retenir ausd. poures gens du bestal, comment cheval beuf vaiches brebis et aultres et prennent moysons

de blef d'argent et de fromaiges avec plusieurs condicions incongneues et desraysonnables revenant au grand détriment dud. poure peuple, a estez dict et descrestez que toutes lesd. moyssons de bledz d'argent de beurre et de fromaiges pour ladvenirs sont deffendues a peine que dessus. Et ne se mectront bestes que en honnestes chestaulx en partant fidellement la bienvenue par moyctier deffendant à tous notayre présens et advenirs de non recepvoir actez ny obligiers aultrement que icy dessus est desclairé à peine d'estre privé de son office et estre chastié selon lexigence du cas 1 .»

Un autre contrat était plus fréquent autrefois qu'aujourd'hui; c'est celui d'appensionnement 2, par lequel l'appensionné s'obligeait envers l'appensionnataire à lui transférer tout ou partie de ses biens, moyennant certaines subventions; en général, ces subventions impliquaient l'entretien et le logement, soit l'appensionnement de l'appensionné,. et le contrat conclu pour la durée de sa vie, portait sur la totalité de ses biens, sous réserve des droits des héritiers, lorsque leur légitime se trouvait lésée; le plus souvent, d'ailleurs, l'appensionnement était fait avec ces héritiers eux-mêmes, qui étaient dispensés du paiement des lods sur les immeubles, bien qu'il fallût un acte authentique pour opérer le transfert de propriété 3 les biens compris dans l'appensionnement ne passaient pas, en effet, par succession universelle à l'appensionnataire, lequel, sauf convention spéciale, n'était aucunement tenu des dettes de l'appensionné; ce contrat n'allait donc pas sans faire courir de gros risques aux créanciers antérieurs de l'appensionné, et l'action en réduction leur était réservée, aussi bien qu'aux héritiers. L'appensionnement ordinaire de la coutume neuchâteloise n'était pas autre

chose, on le voit, que notre entretien viager; bien que le Code civil neuchâtelois ait ignoré cette institution, les dispositions que le Code civil suisse 1 lui a consacrées ne sont pas, pour nous, aussi nouvelles qu'elles en ont l'air; mais tandis que l'entretien viager élit aujourd'hui son principal domicile dans les asiles de la charité publique, qui tiennent lieu à ceux qui s'y abritent de la famille qu'ils n'ont pas, ou qui les ignore, ou dont ils ne se soucient pas, l'appensionnement d'autrefois trouvait dans la famille elle-même son application la plus fréquente; les parents, au déclin de leur vie, s'appensionnaient chez leurs enfants et abdiquant entre leurs mains la charge et les tracas des affaires temporelles, afin de pouvoir d'autant mieux penser au salut de leur âme, cherchaient dans ce contrat la tranquillité et la sécurité de leur vieillesse. Les clauses qui y pourvoyaient, il faut bien le dire, ne trahissent pas toujours une confiance exagérée des parente dans l'affection spontanée des enfante et, comme la prudence est mère de la sûreté, ceux qui se dépouillaient ainsi de leurs biens terrestres avaient grand soin de préciser, jusque dans les moindres détails du coucher, du manger et du boire, de leurs vêtements, de leurs distractions et même de leur inhumation, les nécessités, agréments ou douceurs de l'existence, qui devaient leur permettre d'en attendre le terme en se préparant aux joies du Paradis.,

Il y avait moins de quiétude dans les rêves de la caution, encore qu'on lui donnât quelquefois le nom de fiance, qui en évoque un autre, présage de noces et de joyeuses festivités; aussi bien l'appelait-on fréquemment le pleige, et ce mot rébarbatif fait penser involontairement à ceux qui geignent et n'ont d'yeux que pour pleurer. Ce qui est certain, c'est que le dicton qui cautionne paie était, en droit

neuchâtelois, non pas simplement une grosse menace, comme dans toutes les autres législations, y compris notre législation fédérale, mais, sauf convention contraire, une implacable, rigoureuse et extraordinaire vérité. Normalement, la caution qui s'oblige aujourd'hui ne s'oblige que subsidiairement à côté du débiteur principal; en droit neuchâtelois, au contraire, le pleige s'engageait en lieu et place du débiteur principal, et ce dernier n'était que subsidiairement tenu à l'égard du créancier. Troublante énigme, que celle de ces rôles ainsi renversés! «Un créancier, dit un point de coutume du 18 mars 1814, peut poursuivre la caution de son débiteur au paiement de ce qui lui est dû, avant que d'avoir poursuivi le débiteur lui-même; même le créancier qui poursuivrait son débiteur avant la caution jusqu'à faire écrire, signer et notifier la mise en taxe, soit la saisie juridique des biens, libérerait lad. caution et serait forclos des droits qu'il avait contre elle 1. » Ce point de coutume, sans donner le mot de l'énigme, le suggère cependant. L'ancienne procédure neuchâteloise d'exécution, celle de la coutume confirmée par les lois du 2 mai 1833 sur les poursuites pour dettes et du 16 mai 1842 sur les décrets 2, ne procurait pas, comme aujourd'hui, au créancier le paiement en argent par la vente des biens de son débiteur, mais lui attribuait, par délivrance de taxe ou par collocation, en paiement de sa créance dorénavant éteinte, la propriété des biens saisis à cet effet au taux d'évaluation du juge 3. Comme une bizarrerie en appelle une autre, le créancier devait, s'il entendait, tout en conservant le bénéfice d'un cautionnement, éviter ce paiement en nature, approximatif, définitif et souvent incommode, s'adresser à la caution avant de s'adresser au débiteur principal. On ne

pouvait donc songer, sans illogisme, à subsidiariser, en conformité du droit universel, l'obligation de la caution, tant que n'était pas réformée la procédure d'exécution. Il est vrai qu'en matière de poursuites, la loi du 2 mai 1833, tout en maintenant le système de la délivrance de taxe, avait bien proclamé le principe de la subsidiarité des cautionnements et arrière-cautionnements 1 ; mais cette innovation fut mal accueillie; la loi du 16 mai 1842 n'en fit pas l'essai en matière de décret 2, et le Corps législatif la supprima par une loi du 8 janvier 1844 3. Cela explique qu'après avoir inscrit à l'art. 1641 de son nouveau Code civil le principe que la caution n'est pas tenue de payer à moins que le débiteur n'ait été préalablement discuté dans ses biens, le législateur neuchâtelois en ait sagement retardé, par une disposition transitoire, l'application jusqu'à «l'époque où la loi sur les poursuites pour dettes et celle sur les faillites auront été mises en harmonie avec le droit nouveau 4. » Cette réforme ne devint donc effective que par la loi sur les faillites du 24 novembre 1859 5, et par la loi sur les poursuites pour dettes du 21 décembre 1861 6. Il convient d'ajouter, à propos du cautionnement, une double observation; la première intéresse les dames qui peut-être seront bien aises de savoir que jamais la fragilité de leur sexe ne parut telle aux Neuchâtelois que l'on dût, comme à Rome, leur retrancher le plaisir altruiste de cautionner; un point de coutume du 19 mars 1827 porte même qu' «une femme peut, moyennant due autorisation, valablement cautionner son mari et engager son propre bien

pour une dette particulière à ce dernier»; la seconde observation intéresse les créanciers de qui le débiteur est en faillite et dont certains ne liront pas sans quelque regret ce point de coutume du 4 avril 1718 que «les dettes propres et particulières du décrétable doivent être payées avant tous les cautionnements qu'il a faits» 1.

Lorsque, vingt ans avant le Code fédéral des obligations de 1881, le cautionnement perdit définitivement chez nous l'originalité d'obliger la caution avant le débiteur, cette originalité séculaire n'avait jamais altéré son caractère purement accessoire, et on le rencontrait le plus souvent en compagnie du prêt de consommation, pour en garantir le remboursement, ou de la vente à crédit, pour assurer le paiement du prix. Ces deux contrats ont eu, de tout temps, une extrême importance économique; ce sont les ressorts principaux des transactions et du commerce.

On sait les services que le prêt rend à l'emprunteur; on sait aussi, sans qu'il soit besoin d'en appeler au témoignage de Plaute ou d'évoquer le spectre du fils de famille qui donna son nom au sénatus-consulte macédonien, quelle en est la double .rançon: obligation de rembourser le capital, et obligation de payer l'intérêt de ce capital.

En ce qui concerne l'obligation au paiement d'intérêts, il est relativement facile d'empêcher que la rançon ne devienne trop forte; il suffit de fixer un maximum légal du taux de l'intérêt et de réprimer l'usure sous ses diverses formes. Ce taux fut fixé chez nous à 5 % par une ordonnance des Ligues du 18 mais 1522 2, puis par une décrétale des Audiences générales du 7 juin 1547: «Pour ce que par cy devant a estez usez en ced. conté de plusieurs grandes et

merveilleuses usures et ruenaiges sur le poure peuple, en acheptant censes voagières à vil pris, tant de forment, orge, avoyne vin beurre fromaige que aultres censes de quelque nom ou espèces qu'elles puissent estre, dont permition en havoit estez faict, tant par les Seigneurs des Ligues que aultrement, et que plusieurs clameurs et doléances en ont estées desclairées en ces prédictes audiances générales par les poures subgectz et habitans de ced. conté, dont il nous est apparus en justice dud. mésus, considérant que par les commandemens de Dieu, thieulx excès et mésus sont clérement deffendus, regardant au salut des aines des delincquans que de semblables usures ont uséez, par sentence deffinitive a estez sentencez decrettes et ordonné que toutes censes que du passez ont estéz acquises, et de présent sont et à l'advenir lon vouldroyt faire et acquérir aultrement que de cerise de denier au pris de cinq pour cent, icelles doys maintenant abollissons anéantons et effasons, et ce pour le passez pour présent et a ladvenire en remettant tous icelles censes a léquipolent du principal tousjours de vingt ung revenant au pris de cinq pour cent sans prendre aultre cense que de deniers a peine de confiscation du principal lequel se réduyra soub le main de notred. Seigneur 1. »

Quant à l'obligation en remboursement du capital, la même ordonnance du 7 juin 1547 avait disposé que l'emprunteur en serait dispensé tant qu'il paierait régulièrement les intérêts: «et ne le pourra contraindre led. créditeur au principal, sinon à faulte de cerise non payée, ou que ilz engageasse et ypotecqua les assignaulx, ou par mort, des pleiges; allors, led. crediteur pourront retirer leurs biens comment par rayson appartiendra, sans difficulté quelconques». Cette mesure,

qui devait favoriser les emprunteurs, eut un effet tout autre que celui auquel on s'attendait, encore qu'il eût été facile de s'en aviser; les prêteurs firent grève, et le pauvre peuple, qui ne trouvait plus à emprunter, fit à son dam l'expérience que parfois le mieux est l'ennemi du bien; il réclama à grands cris l'abolition d'un bienfait qui tournait si manifestement à contre fin. Cette abolition, fut décrétée par les Audiences le 13 mai 1566: «Ayant la clameur des paouvres gens et plainctes assez ouyes et entendues, disent que quelque chierté que puisse maintenant régner, il ne peuvent nullement rien trouver à emprunter pour leurs survenir ny leurs paouvres enffans et familles par vertuz que nully ne veult prester le sien à cense, car il ayment mieulx hazarder leur argent sur marchandizes que de le prester sans scavoir en payant la cense quant ilz le pourront ravoir pour faire quelque bon marchiefz quant il ce présenteront à luy... Sy avons descretté sentencé et ordonné pour les raisons susdites, afin que le paouvre peuple soit soullagé, que tous prestz que se feront à terme à la bonne foy et sans usure, se debvront satisfaire au terme contenuz à l'obligié, sans que les debteurs ce puissent ny doibgent ayder de la susd. précédente décretalle moyennant que le tout soit faict sans frauld, aguayt, dolz ni barat. 1 .» »

Certains de pouvoir dorénavant réclamer le remboursement des sommes dont ils faisaient l'avance, les capitalistes neuchâtelois recommencèrent à prêter; mais comme réclamer n'est pas nécessairement obtenir, et comme les sûretés bien neuchâteloises résultant de la solidarité familiale si reluisantes en théorie ne l'étaient pas toujours dans la pratique, ils ne manquaient pas à toute bonne fin, comme ont fait, font et feront toujours les prêteurs, de cumuler la garantie personnelle

des cautions avec les garanties réelles que le droit mettait à leur disposition. Ces garanties sont principalement aujourd'hui le gage et l'hypothèque.

On a toujours, semble-t-il, ignoré chez nous le gage immobilier, antichrèse, mort-gage ou vif-gage. Quant au gage mobilier, on sait qu'en droit moderne, il n'existe généralement sur les choses corporelles que par leur nantissement, et cette exigence le rend impraticable dans tous les cas où les circonstances ne permettent pas au débiteur de se dessaisir des biens qu'il voudrait affecter en garantie; sans doute, la difficulté peut être tournée, ainsi qu'en témoigne tout le bruit que l'on a fait en Suisse, depuis un quart de siècle, à propos des réserves de propriété et du constitut possessoire. Mais comme l'ancien droit neuchâtelois admettait la validité du gage sans nantissement, c'est pour d'autres raisons que cette forme de la garantie réelle n'a pas eu autrefois chez nous la même extension que d'autres. L'une de ces raisons en est probablement que la richesse mobilière, que n'alimentait point encore le jet intarissable des émissions d'actions ou d'obligations, était peu développée et tenait une place secondaire dans la constitution des fortunes un peu considérables. Les transactions importantes étaient le plus souvent des transactions immobilières et la force même des choses prédestinait les immeubles à servir de sûreté aux créanciers. Quelle meilleure garantie que l'hypothèque et quel placement de plus de repos qu'un prêt hypothécaire en premier rang! Pourtant, cette institution si florissante aujourd'hui dans notre pays fut, pendant toute ia durée de l'ancien régime, entourée d'une défaveur complète et méritée. D'une part, comme hypothèque générale, résultant dans les actes notariés de la clause d'obligation générale des biens, elle assignait simplement, en cas de faillite du débiteur, un rang privilégié au créancier: son obligation passait avant les cédules ou

actes sous seing privé 1. D'autre part, comme hypothèque spéciale, résultant d'un acte notarié, sans autre publicité 2, elle donnait bien, par préférence, au créancier le droit de saisir l'immeuble par délivrance de taxe ou, suivant une procédure particulière aux Montagnes, de le faire vendre à voie de cri; elle lui conférait même, s'il avait passé en mains tierces, une action revendicatoire en déguerpissement contre le tenementier 3; mais en cas de faillite du débiteur, c'est-à-dire dans les cas où elle eût été le plus utile au créancier, elle refusait tout service et s'éteignait. «Lorsqu'un décret a été permis et octroyé par la Seigneurie, dit un point de coutume du 4 mars 1720, c'est un moyen de purger et anéantir les hypothèques spéciales constituées par le décrétable»; et comme conséquence, «les créanciers fondés en actes d'exécution parée ne viennent plus au décret que par action personnelle suivant leur rang et leur date». Historiquement, cette règle imprévue de notre ancien droit n'y est qu'une réminiscence féodale; c'est l'application du principe que le décret est une faveur accordée par le seigneur et ramène entre ses mains tous les immeubles du failli. Economiquement, c'est tout le régime hypothécaire qui se trouve ainsi frappé de paralysie; il sauvegardait si mal les intérêts des créanciers qu'on ne s'en servait que comme d'un pis-aller. On se préoccupa bien, à plusieurs reprises, de l'améliorer et «de donner de la sûreté aux hypothèques»; mais ni les Trois-Etats 4, ni les Audiences générales 5, ni le Corps législatif 6, à qui le Conseil d'Etat, radical par extraordinaire, proposait de supprimer le mal

en supprimant l'institution, ne purent mener à chef cette importante réforme; il fallut, pour la réaliser et asseoir le régime hypothécaire neuchâtelois sur des bases modernes et rationnelles, la Constitution et les lois de la République 1.

Jamais d'ailleurs, cette réforme n'eût pu être aussi longuement différée si les Neuchâtelois n'avaient possédé dans le contrat d'engagère une institution qui, moins que l'hypothèque avantageuse au débiteur en ce qu'elle l'expose davantage, procurait, par contre, une garantie convenable et assurée au créancier. Analogue à la mancipatio fiduciaria de l'ancien droit romain et retrouvée par le moyen âge, ce n'est pas ici le lieu de raconter le rôle important que l'engagère a joué dans la formation territoriale des Etats; c'est pour avoir trop à la légère engagé leurs domaines, qu'un grand nombre de seigneurs féodaux à court d'argent, en ont été définitivement dépouillés; c'est ainsi, en particulier, que la Seigneurie de Valangin, après bien des péripéties, a fini par être réunie à la directe. Dans les relations de droit privé, l'engagère a non moins, chez nous, joué un rôle considérable, dont l'utilité et même la nécessité se sont affirmées jusqu'à la loi sur les hypothèques du 21 novembre 1850. Juridiquement, sans doute, l'engagère est une vente et non point un prêt hypothécaire; mais économiquement, elle en tient lieu, et voici comment. Supposé d'une part un cultivateur ayant besoin d'argent et offrant son champ en garantie hypothécaire, d'autre part, un capitaliste ayant des fonds disponibles, mais refusant de lui en faire l'avance sur hypothèque,

en raison de la précarité des droits du créancier hypothécaire: ce refus empêche la conclusion d'un prêt hypothécaire. Mais que notre cultivateur s'avise de vendre son champ et d'en transférer la propriété à notre capitaliste, sous bénéfice de rachat et en se réservant jusqu'à ce rachat la détention contre paiement d'une rente annuelle. Voilà une combinaison fort simple et très légitime, qui rencontrera l'agrément du capitaliste d'autant plus facilement que, tenant le couteau par le manche, il en profitera pour ne payer le champ qu'au-dessous de sa valeur, et qu'à défaut de rachat par la contre-partie, son droit de propriété devenu définitif le consolera amplement de ne pas revoir la couleur de son argent. Cette combinaison, c'est précisément la forme neuchâteloise de l'engagère, dans laquelle le prix payé remplit la même fonction économique qu'une somme prêtée (dont la rente annuelle représente l'intérêt) et la propriété transférée. le même rôle de garantie qu'une hypothèque, de sorte que le vendeur-engageur y apparaît comme un pseudo-emprunteur et l'acheteur-engagiste comme un pseudo-prêteur. Mais, on le voit, cette opération présente, pour le débiteur imprévoyant, des dangers auxquels l'hypothèque ne l'expose pas et dont la gravité est telle que, sous son nom plus moderne de vente à réméré, l'engagère est fréquemment interdite par les législateurs; elle le fut notamment (à la réserve des venditions de meubles) par la loi neuchâteloise sur les hypothèques de 1850 et par le Code civil neuchâtelois 1. Comme les engagères de notre ancien droit ne pouvaient pas être faites pour plus de neuf ans, et que la loi de 1850 est entrée en vigueur le 17 mars 1851, la date du 17 mars 1860, par l'extinction générale du droit de rachat, a marqué la fin même de l'institution. Juridiquement, on la construsait

comme une vente sous condition résolutoire; c'est donc improprement qu'on parlait du droit de rachat du vendeur et l'expression de retrait conventionnel eût été plus juste: est potius distractus quam contractas novus! La somme que l'engagiste recevait de l'engageur était, en effet, non point un prix payé en exécution d'une nouvelle vente, mais bien la restitution du prix et des accessoires de la vente originaire ensuite de sa résiliation. Cette vente, indépendamment de son caractère conditionnel, ne se distinguait d'ailleurs des ventes ordinaires que par la faveur du demi-lods accordée à l'engagiste, et cette faveur explique à son tour le terme maximum de neuf ans mis à la durée de l'engagère. Si les parties convenaient d'un délai plus long pour l'exercice du droit de retrait, leur contrat ne valait pas comme engagère et l'acheteur devait payer le lods entier; le vendeur exerçant son droit devait-il par contre payer un nouveau lods, ou en était-il dispensé comme en matière d'engagère? Logiquement, on aurait dû le dispenser, puisqu'il ne se formait pas une seconde vente. Toutefois, le Code des lods donne à penser, et Calame enseigne qu'il ne l'était pas 1. Peut-être n'a-t-on pas su distinguer, avec une netteté suffisante, le retrait du rachat; et c'est peut-être aussi une vérité de tous les temps, que le fisc abhorre les subtilités juridiques lorsqu'elles lui sont défavorables; au surplus, on peut supposer, sans faire injure à nos praticiens d'autrefois, qu'ils ne partageaient point notre goût, parfois excessif, pour ces subtilités. Et, sans doute, ils ne s'embarrassaient pas comme nous de la signification de ce bénéfice de réachat, dont le point de coutume du 21 mars 1655 dispose qu'il est perpétuel, moyennant que les deniers se présentent sur le jour des bordes. Faut-il rappeler que ce jour des bordes n'était

autre que le jour des Brandons, anniversaire de la bataille de Grandson (3 mars 1476)? On le célébrait par des réjouissances, et pour joindre l'utile à l'agréable, on l'employait à certaines affaires auxquelles, dans la suite, la décrétale du 31 mai 1565 affecta le premier dimanche de mars, et parmi lesquelles se solloient faire, en particulier, les rehemptions ou rachats 1.

L'engagère, en tant que vente, comportait de la part de l'engagiste le paiement des vins et étrennes; par contre, il n'était pas soumis au dédit, dont le retrait tenait lieu. Il ne sera pas sans intérêt, puisque l'occasion s'en présente ainsi, d'accorder un souvenir à ces deux modalités qui, normalement, accompagnaient toujours les ventes immobilières d'ancien régime, et que supprimèrent ensemble les dispositions transitoires du Code civil neuchâtelois 2.

Le bénéfice de dédit dans la huitaine de la passation de l'acte de vente, permettait à chaque partie de résilier le contrat, à condition d'en supporter les frais 3. Avec d'autres clauses de nature plus spéciale, comme l'engagère, comme le bénéfice légal de réemption en faveur du débiteur exproprié par taxe ou par collocation 4, le dédit était une source permanente d'insécurité des transactions immobilières. Souvent, on prenait soin de l'exclure conventionnellement. II serait, d'ailleurs, aujourd'hui, incompatible avec les dispositions qui régissent le transfert de la propriété. .

La clause des vins et des étrennes mettait, dans l'aridité des actes, une petite note joyeuse. et poétique, qui permettait. à l'imagination de remonter le cours des siècles jusqu'aux époques de grâce et de naïveté, fêtées par Michelet, où même

le droit fleurissait en symboles, où les parties solennisaient leurs engagements en buvant les vins du marché, où l'acheteur remettait des étrennes pour la femme et pour les enfants de son vendeur. Hélas! un vent pratique et mercantile n'avait pas tardé à souffler sur ces anciens usages; ils s'étaient desséchés et matérialisés dans un paiement accessoire de 2 % du prix, dont une moitié pour le vin et l'autre pour les étrennes; puis, on les confondit avec le prix, et les parties n'en retinrent la mention dans leurs actes que pour justifier, à l'égard du fisc, la réduction de 2 % sur ce prix, qu'il tolérait dans le calcul des lods 1.

Plus privilégiées encore que l'engagère, certaines autres ventes immobilières, qui ne se distinguaient d'ailleurs qu'en cela des ventes ordinaires, étaient complètement exemptes de lods, pour la raison qu'elles n'opéraient pas véritablement un changement de main ou qu'elles se. rattachaient à une mutation antérieure rapprochée. Et bien qu'elles fussent sans intérêt juridique proprement dit, leurs noms reviennent si souvent dans les anciens actes, ils se sont si bien ancrés, avec leur sens spécial, dans la terminologie fiscale neuchâteloise, qu'il y aurait quelque impiété à ne pas les prononcer ici: résignation et remise. On appelait, et peut-être nos notaires appellent-ils encore résignation, la vente par un héritier à son cohéritier de sa part de l'hérédité commune ou d'un immeuble qui en dépend; cette vente, assimilée à un partage, pouvait (ce qui ne serait plus possible aujourd'hui) 2 se faire sous seing privé et transférait directement la propriété 3. D'autre part, le terme remise désignait

deux opérations très différentes: On appelait ainsi, dans une première acception, la vente dans l'an et jour que faisait un créancier de l'immeuble dont il était devenu propriétaire par délivrance de taxe ou par collocation; cette espèce de la remise devait être notariée, en évitation de fraudes; elle était en relation avec notre ancienne procédure d'exécution et a disparu avec elle. Dans une seconde acception, la remise est la vente d'immeuble faite par un ascendant à un héritier nécessaire; jusqu'au Code civil neuchâtelois 1, l'acte authentique ne fut pas nécessaire à sa validité, et le nom particulier que l'on donnait à ce contrat semble n'avoir survécu à l'abolition de l'hérédité nécessaire qu'en raison de la persistance de la dispense du lods 2.

Telles seraient, en matière contractuelle, les particularités les plus saillantes de notre ancien droit. La matière de l'acte illicite paraît n'avoir reçu quelque développement que par le Code civil neuchâtelois 3, qui s'est, en général, inspiré du droit français, et celle de l'enrichissement illégitime répond à une conception moderne que le Code fédéral des obligations n'a pas encore rendue tout à fait familière aux praticiens neuchâtelois, bien que, le premier chez nous et bien avant l'intervention fédérale, Henri Jacottet ait eu le mérite de la formuler et de lui subordonner les vieilles notions romaines de la gestion d'affaire et du quasi-contrat 4. Une étude de la jurisprudence révélerait-elle ici des traits originaux? Il est possible; mais cette étude devrait remuer, en vue d'un résultat incertain, tant de vieilles procédures enfouies dans nos archives, qu'on ne saurait en vouloir aux commentateurs de la coutume de ne l'avoir pas entreprise.

Un point, cependant, est intéressant, et on ne saurait le prétériter sans encourir le reproche de n'avoir pas marqué assez de déférence aux habitudes intellectuelles et morales de nos ancêtres. Chacun sait le rôle que la réparation morale joue dans notre droit actuel. Le juge peut allouer à ce titre une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles ou même, en cas de mort, à sa famille: Schmerzensgeld ou équivalent des douleurs physiques, Quasischmerzensgeld ou équivalent des tourments psychiques 1. De même, celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut, dans certains cas, et notamment lorsqu'il a été diffamé, et sous certaines conditions, obtenir une somme d'argent à titre de réparation morale 2. Sans doute, cet argent ne répare rien du tout, car entre le mal purement immatériel qui a été causé, et le remède si prosaïquement matériel par lequel on entend le réparer, il n'y a pas de commune mesure. Comment évaluer l'honneur, l'intégrité sexuelle, les joies de la famille? Tout ce qu'on peut dire pour justifier l'allocation d'une indemnité pécuniaire en pareil cas, c'est que l'argent peut être la source de jouissances qui compenseront en quelque sorte les souffrances passées. Mais il y a, dans cette compensation en gros écus, dont s'accommodent si facilement, devant nos tribunaux, la misère des uns et l'intérêt des autres, un élément de vulgarité, qui répugne aux natures un peu fines et que ne fascine pas la toute puissance de l'argent. On aime à se figurer que telle est la raison pour laquelle le droit neuchâtelois n'a jamais admis cette forme de la réparation morale. En ce qui concerne les souffrances et les douleurs, Ostervald enseigne, il est vrai, qu'elles doivent être comprises dans le dommage 3; mais cette opinion

semble lui avoir été personnelle; Calame ne la reproduit pas 1, et nos tribunaux, au dire de Jacottet, ont toujours et presque systématiquement fixé à un taux si bas le chiffre du dommage qu'on ne paraît pas avoir jamais tenu compte de cet élément-là 2. Quant aux atteintes à l'honneur, outrages ou injures, elles n'ont jamais, comme telles et à la réserve des cas où il en était résulté un préjudice matériel, donné, lieu à une action en dommages-intérêts. Ostervald dit expressément qu'il n'était pas d'usage, en ce pays, «d'estimer les injures à prix d'argent, ni d'accorder aucun dédommagement, à la partie offensée, si ce n'est la réfusion de tous les frais légitimes du procès à la modération indicielle» 3. Par contre, en matière d'injures, l'action en réparation d'honneur obligeait celui qui les avait proférées à les rétracter en ouverte justice, reconnaissant qu'il avait, suivant les termes de la demande, mal, méchamment et calomnieusement parlé, et qu'il tenait l'injurié pour un homme de bien et d'honneur, incapable des faits mis à sa charge 4. C'est ce qu'on appelait se récanter ou chanter la palinodie, procédure un peu théâtrale, qui ne cadrerait plus avec nos moeurs et qui tomba en désuétude sans avoir jamais été abrogée, mais dont le souvenir mérite de ne pas sombrer dans l'oubli. Tandis que notre réparation morale actuelle est une réparation en argent, la récantation ou palinodie était une déclaration d'honneur. Ostervald ajoute que «comme les causes d'injures sont pour l'ordinaire assez coûteuses, qu'elles ne produisent à l'offensé aucun dédommagement pécuniaire et que leur poursuite se fait le plus souvent avec aigreur et vivacité, il est du devoir des officiers de travailler à les étouffer dans leur

naissance et de tâcher de mettre les parties d'accord 1 ». Sage conseil. L'institution l'était-elle moins? Est-il certain que le système actuel soit supérieur à l'ancien? Notre législateur fédéral ne trouve pas étrange de parler d'une somme d'argent à titre de réparation morale. Est-ce un signe des temps? La récantation de la coutume neuchâteloise n'avait aucun arrière goût métallique; ce n'était qu'une déclaration d'honneur, toute nue et toute immatérielle; mais on peut se demander si elle ne témoignait pas d'un respect plus haut de la dignité humaine. Et quand on sait combien, en général, la vie était, autrefois, moins large ou même plus difficile que de nos jours et quelles habitudes de parcimonie elle enseignait à nos ancêtres, on s'étonne presque et l'on admire qu'ils aient, tenu assez à leur propre considération pour ne pas tolérer qu'elle pût être ravalée à la mesure des intérêts pécuniaires.

C'est là une constatation réjouissante. Profitons-en, Mesdames et Messieurs (puisque aussi bien je ne saurais prolonger sans abuser de votre patience), pour terminer ici la promenade que vous avez bien voulu faire avec moi, dans les plates-bandes de notre ancien droit neuchâtelois. Si longue qu'elle ait dû vous paraître, elle fut trop courte pour qu'il soit possible d'en dégager l'enseignement ou la morale que, dans notre pays, on demande à toutes choses, et même à celles qui en comportent le moins.

Mes auditrices, que je remercie de n'avoir pas pris la fuite, ne regretteront pas trop, je pense, le bon vieux temps où le droit se mêlait par trop de choses qui ne le regardent

pas et prescrivait, avec l'apôtre Paul, l'obéissance de la femme au mari, encore qu'il ivrognât et la ruinât.

Et vous, Messieurs, qui eûtes la bonté de m'écouter, vous applaudirez galamment le législateur des temps nouveaux d'avoir eu les égards qu'il fallait pour la plus belle moitié du genre humain: son oeuvre, en ce qui touche aux problèmes féministes, est supérieure au droit antérieur, sinon d'un certain point de vue dogmatique et purement formel, du moins du point de vue de la justice, qui élève les nations, lorsque les nations elles-mêmes élèvent la justice en élargissant à ses pieds les voies du progrès intellectuel et moral.

Quand la femme est contente, il y a bien des chances pour que l'homme soit tranquille. Après quoi, le silence est d'or. Et sans doute me tairais-je, si les usages de la Basoche, quand il s'agit de mettre un point final, ne ressemblaient étonnamment à ceux de la cloche de Buttes. Qu'on veuille donc bien, à propos de notre ancien droit privé neuchâtelois, me permettre une dernière réflexion. Jusqu'au 1er janvier 1912, ce fut un droit vivant, qu'on enseigna comme tel à notre Faculté de droit. Dorénavant, c'est un droit mort, que les praticiens n'ont plus besoin de connaître; on ne l'enseigne plus, ni comme droit vivant (ce qui est dans l'ordre), ni comme droit mort — ce qui l'est peut-être moins. Ne conviendrait-il pas, en effet, que dans une Faculté de droit neuchâteloise l'histoire de ce droit fût enseignée et étudiée? Je m'en explique.

Le but des études juridiques n'est pas seulement de préparer des praticiens qui soient convenablement au courant de la loi positive et qui ne s'embourbent pas dans les mâquis de la procédure. Un bon avocat d'affaires peut n'être qu'un médiocre jurisconsulte, de même qu'un habile horloger peut n'avoir jamais entendu parler de la loi du pendule et de la théorie mathématique d'une montre. L'esprit juridique

et la culture juridique sont choses fort différentes. L'esprit: juridique est une certaine manière de comprendre et de raisonner, qui. se développe surtout par la pratique. Par contre, la culture juridique, sans laquelle il n'est pas de science juridique: complète, ne s'acquiert guère qu'à l'Université, dont c'est l'honneur et le devoir de la conserver, de l'accroître et de la transmettre comme un flambeau.

Le droit privé neuchâtelois est un rameau détaché du grand tronc germanique. La connaissance de son histoire ne devrait-elle pas, pour les Neuchâtelois, faire partie de leur culture juridique, avec la connaissance plus générale du droit germanique, au même titre que celle du droit romain et de la philosophie du droit? Est-il admissible qu'un Neuchâtelois, docteur ou licencié en droit de l'Université de Neuchâtel, puisse ne rien savoir de cette histoire, sous prétexte qu'il n'y a plus de droit civil neuchâtelois?. qu'il ignore, sous son bonnet de docteur ou de licencié, jusqu'à l'existence (pour ne rien dire des lois de la République), des Points de coutume ou des Plaits de mai, et jusqu'aux noms de Boyve et d'Ostervald, de Calame et de Matile, de Piaget et de Jacottet? Est-il admissible que, parmi les anciens jurisconsultes qui ont honoré le pays neuchâtelois, Vattel seul continue de vivre à la Faculté de droit de Neuchâtel, parce que seul, il est demeuré étranger au droit neuchâtelois?

Il me semble que, poser ces questions, c'est les résoudre. Oui, l'étude de l'histoire de notre ancien droit privé neuchâtelois ne se traduira pas, comme celle de la procédure, en bonnes espèces, sonnantes et trébuchantes. Mais le culte de Mammon, qui envahit tout, jusqu'aux carrières libérales, serait-il à ce point devenu tout puissant, que l'on dût faire à la jeunesse neuchâteloise de notre Université l'injure de croire qu'elle a perdu le goût du travail désintéressé?

Oui, l'ancien droit privé neuchâtelois ne fut le droit que

d'un petit pays, mais ce pays c'est le nôtre! un cosmopolitisme dissolvant l'aurait-il à ce point dénationalisée que l'on dût faire à notre jeunesse cette autre injure de croire que son coeur est fermé à la voix du passé, qui est celle des ancêtres, qui est la voix du sang, qui est la voix de la Patrie?

Il me semble aussi que, poser ces questions, c'est les résoudre.

Puisse donc, Mesdames et Messieurs, l'enseignement du droit privé neuchâtelois, qui vient de mourir à notre Université, y ressusciter un jour sous une autre forme! Puisse-t-il y être donné dans le même esprit et avec la même autorité! il y serait suivi, n'en doutons pas, avec le même zèle et le même plaisir. Il stimulerait l'amour du pays; il produirait des fruits qui ne mûrissent que pour l'Esprit à l'arbre de la Science pure. Ces fruits sont inestimables. Mens agitat molem!

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